SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790 ET L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, EN DATE DU 16 MAI 1972 ;
ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT ;
QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU TOUT JUGEMENT OU ARRET QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION CASSEE OU QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN DE DEPENDANCE OU DE CONNEXITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, A DECIDE QUE DAME LUCIE X... N'ETAIT PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSTIONS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, QUANT A LA SOMME DUE EN VERTU DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE PAR UN ARRET DU 22 OCTOBRE 1970, ET L'A DEBOUTEE, EN CONSEQUENCE, DE SA DEMANDE DE SUSPENSSION DES POURSUITES EXERCEES EN EXECUTION DUDIT ARRET ;
ATTENDU QUE CET ARRET A ETE CASSE PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE, LE 16 MAI 1972, ET QUE CETTE CASSATION ENTRAINE NECESSAIREMENT CELLE DE L'ARRET DU 21 DECEMBRE 1971 QUI EN EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIS DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;