SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 FEVRIER 1972), PAR CONTRAT DU 18 JANVIER 1956, LA SOCIETE D'UTILISATION TECHNIQUE DES INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES (SUTIP) QUI AVAIT DECIDE D'EDITER LA " REVUE TECHNIQUE UTIP ", A CONCEDE POUR TROIS ANS A LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE " L'EXPLOITATION TOTALE " DE CETTE REVUE, CETTE SOCIETE DEVANT ASSURER LA GESTION COMMERCIALE, TECHNIQUE ET FINANCIERE DE CETTE EDITION, QU'IL ETAIT STIPULE QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE TROIS ANS, LA SUTIP REPRENDRAIT SON ENTIERE LIBERTE D'EDITEUR SOUS PREAVIS DE SIX MOIS, LE CONTRAT SE TROUVANT ALORS TRANSFORME " IPSO FACTO " EN REGIE PUBLICITAIRE QUE SYNTHESE PUBLICITE DEVAIT ASSURER PENDANT DIX ANS ;
QUE, PAR LETTRE DU 31 MARS 1969, LA SOCIETE SUTIP A DENONCE LE CONTRAT EN OBSERVANT UN PREAVIS DE SIX MOIS ;
QUE LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE A FAIT DELIVRER A LA SOCIETE SUTIP DEUX ASSIGNATIONS DISTINCTES, LA PREMIERE RECLAMANT LE PAIEMENT D'UN ARRIERE DE 230000 FRANCS ET LA SECONDE SOLLICITANT LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 750000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CETTE SOCIETE QUI, DANS SA PREMIERE PROCEDURE, AVAIT DEMANDE LA RESOLUTION DES CONVENTIONS, AVAIT APPORTE UNE CERTAINE CONFUSION DANS SES DIVERSES DEMANDES ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE SUTIP POUVAIT REPRENDRE SA LIBERTE D'EDITION A L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS D'AUTANT PLUS QU'ELLE AVAIT DECIDE DE FAIRE CESSER LA PARUTION DE SA REVUE, QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LA CONVENTION AVAIT ETE CONCLUE DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES ET QUE LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE OU COMMENCEMENT DE PREUVE DE SON PREJUDICE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS UNE AUTRE PROCEDURE, LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE, AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT DE SOMMES DONT LA SOCIETE SUTIP ETAIT DEBITRICE A SON EGARD, MAIS N'AVAIT PAS DEMANDE AUX JUGES DE PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT, D'AUTRE PART, QUE, FAUTE DE RECHERCHER SI LA REALISATION DE L'OBJET DU CONTRAT PRESENTAIT POUR LES DEUX PARTIES UN INTERET COMMUN, SOIT PARCE QUE LA REVUE ETAIT LEUR CHOSE COMMUNE, SOIT PARCE QUE L'UNE ET L'AUTRE DEVAIENT COLLABORER A L'EXPLOITATION DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI QUE LA CONVENTION N'ETAIT PAS UN CONTRAT D'INTERET COMMUN, QU'AU SURPLUS, IL RESULTAIT DES CLAUSES DU CONTRAT QUE LES DEUX PARTIES TIRAIENT DE L'OPERATION DES AVANTAGES RECIPROQUES ET CONCOURAIENT A LA REALISATION D'UNE OEUVRE COMMUNE, QUE LA CONVENTION NE POUVAIT DONC ETRE REVOQUEE UNILATERALEMENT AD NUTUM, MAIS SEULEMENT POUR UNE CAUSE LEGITIME RECONNUE EN JUSTICE, OU UNE CLAUSE SPECIALE DU CONTRAT QUI FAISAIT DEFAUT EN L'ESPECE ET QUE LE FAIT POUR LA SOCIETE SUTIP D'AVOIR DECIDE DE FAIRE CESSER LA PARUTION DE LA REVUE NE POUVAIT, A DEFAUT DE JUSTIFICATION DU CARACTERE SERIEUX DE CETTE DECISION, CONSTITUER LA CAUSE LEGITIME SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA REVOCATION DU CONTRAT ET, QU'ENFIN, L'EXPERTISE AYANT PRECISEMENT POUR BUT D'APPORTER LA PREUVE QUI FAIT DEFAUT AU DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A LEGALEMENT JUSTIFIE, NI LE REJET DE LA DEMANDE D'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE, NI CELUI DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET CONCERNANT L'EXISTENCE D'UNE AUTRE PROCEDURE ENGAGEE PAR LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE, CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NE SONT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES COMPORTAIT LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION DE L'EDITION D'UNE REVUE AUX RISQUES ET PERILS DE L'EXPLOITANT ET A SON SEUL BENEFICE DECIDE, A BON DROIT, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA SOCIETE SUTIP N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT DE RESILIER UNILATERALEMENT LE CONTRAT EN OBSERVANT LE PREAVIS CONTRACTUEL DE SIX MOIS ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'UTILITE DE L'EXPERTISE SOLLICITEE, A RETENU QUE LA SOCIETE SUTIP N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN RESILIANT LE CONTRAT ET A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SON REFUS D'ACCORDER DES DOMMAGES ET INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE A PAYER 1500 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE SUTIP POUR APPEL ABUSIF, AUX MOTIFS QUE LES DEUX PROCEDURES ENGAGEES PAR SYNTHESE PUBLICITE TENDAIENT A DES FINS IDENTIQUES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE AVAIT FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN CONTRAT D'INTERET COMMUN INSUSCEPTIBLE DE REVOCATION PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES, QU'IL S'AGISSAIT D'UN MOYEN SERIEUX QUI JUSTIFIAIT L'EXAMEN DU LITIGE PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SECONDE DEMANDE INTRODUITE PAR LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE N'AVAIT NULLEMENT POUR OBJET LA RESILIATION DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE SYNTHESE PUBLICITE N'APPORTAIT PAS LE MOINDRE COMMENCEMENT DE PREUVE DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI ;
QU'ELLE DECLARE QUE L'APPEL INTERJETE SANS AUCUNE JUSTIFICATION DES PRETENTIONS DU DEMANDEUR REVETAIT UN CARACTERE MALICIEUX ET VEXATOIRE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CONCERNANT LA PRETENDUE IDENTITE DES DEUX PROCEDURES CRITIQUEE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE SUTIP ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS