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22/05/1973 | FRANCE | N°72-92769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1973, 72-92769


IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

1° X... (ALBERT);

2° Y... (CLAUDE), PARTIE CIVILE;

3° L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE L'ESCALET, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 JUIN 1972, QUI A CONDAMNE LE PREMIER POUR CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE A 1500 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES ACTIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
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SUR LA RECEVABILITE DU P...

IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

1° X... (ALBERT);

2° Y... (CLAUDE), PARTIE CIVILE;

3° L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE L'ESCALET, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 JUIN 1972, QUI A CONDAMNE LE PREMIER POUR CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE A 1500 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES ACTIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE POURVOI DE Y... ET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE DE L'URBANISME ONT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET NON LES INTERETS PRIVES DES PARTICULIERS ET QUE, MEME SI LE DOMMAGE QUE POUVAIENT SUBIR LES PARTIES CIVILES ETAIT NE A L'OCCASION DU DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU, IL N'EN ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE;

QUE C'EST AINSI A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DES DEUX PARTIES CIVILES ET QUE PAR SUITE LES PARTIES CIVILES ETANT IRRECEVABLES EN LEUR ACTION, LEUR POURVOI DOIT ETRE LUI-MEME DECLARE NON RECEVABLE;

SUR LE POURVOI DE X...;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 103, ET 104 DU CODE DE L'URBANISME, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE A 1500 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE CONSTRUCTEUR D'UN IMMEUBLE ACHEVE EN 1967;

" AUX MOTIFS QUE S'AGISSANT D'UN DELIT CONSTITUE PAR L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE IL PRESENTAIT PAR SA NATURE LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE ET QUE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 NE POUVAIT LUI ETRE APPLIQUEE;

" ALORS QU'UNE INFRACTION SUCCESSIVE EST UNE INFRACTION QUI SE PERPETUE PAR UN RENOUVELLEMENT CONSTANT DE LA VOLONTE PENALE DE SON AUTEUR ET QUE LE DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE DONT LES EFFETS DELICTUEUX NE SE PROLONGENT QUE PAR LA SEULE FORCE DES CHOSES EST UNE INFRACTION PERMANENTE ASSIMILABLE A UNE INFRACTION INSTANTANEE ET BENEFICIANT DES LOIS D'AMNISTIE DES LORS QUE LE FAIT ORIGINAL A ETE COMMIS AVANT LA DATE DE REFERENCE PREVUE PAR LA LOI ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE LE DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME S'ACCOMPLIT PENDANT LE TEMPS OU LES TRAVAUX NON AUTORISES SONT EXECUTES ET QUE SA PERPETRATION S'ETEND JUSQU'A L'ACHEVEMENT DE CES TRAVAUX;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ALBERT, A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR, EN UN TEMPS NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, EDIFIE UN BATIMENT NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 3 OCTOBRE 1966, EN VUE D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN FAISANT PARTIE DU DOMAINE DE L'ESCALET ET APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DECALYSE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE RAMATUELLE (VAR);

ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'AMNISTIE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 DECLARANT, EN SON ARTICLE 1ER, AMNISTIES LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, LORSQUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, ET DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE AUX ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE DELIT REPROCHE " CONSTITUE PAR L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE, PRESENTE PAR SA NATURE LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE ET SE RENOUVELLE TANT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ";

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LE CARACTERE DE L'INFRACTION POURSUIVIE;

QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE Y... ET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE;

SUR LE POURVOI DE X..., CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1972 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92769
Date de la décision : 22/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle irrecevabilité cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour un tiers - Recevabilité (non).

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour un tiers - Action civile - Recevabilité (non).

Les dispositions édictées par le Code de l'urbanisme ayant pour objet l'intérêt général et non les intérêts privés des particuliers, c'est à tort qu'une décision a déclaré des parties civiles recevables, même si le dommage allégué était né à l'occasion du délit poursuivi (1).

2) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

Le pourvoi formé par les parties civiles irrecevable en leur action doit être lui-même déclaré non recevable (2).

3) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Durée de l'infraction - Achèvement des travaux - Amnistie.

Le délit prévu et réprimé par les articles 84 et 103 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et sa perpétration s'étend jusqu'à l 'achèvement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une exception fondée sur l'amnistie, se borne à énoncer que l'infraction se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions réglementaires sans rechercher à quelle date les travaux ont été achevés (3).


Références :

Code de l'urbanisme 103
Code de l'urbanisme 84

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre des appels correctionnels), 23 juin 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-26 Bulletin Criminel 1964 N. 70 P. 157 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-06 Bulletin Criminel 1965 N. 5 P. 8 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-10 Bulletin Criminel 1970 N. 193 P. 461 (IRRECEVABILITE) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-15 Bulletin Criminel 1964 N. 15 P. 24 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-11 Bulletin Criminel 1971 N. 52 P. 131 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1973, pourvoi n°72-92769, Bull. crim. N. 229 P. 545
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 229 P. 545

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Lecourtier
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92769
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