SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., Z...
Y... D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CULTIVEE PAR RUIZ, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LE BAIL A METAYAGE CONSENTI LE 29 FEVRIER 1960 A RUIZ PAR LE SEQUESTRE DE L'INDIVISION, CE DERNIER AYANT SEULEMENT MAINTENU LES DISPOSITIONS PRISES LE 19 MARS 1948, PAR LES INDIVISAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT DU 19 MARS 1948 N'ETAIT PAS UN BAIL, MAIS UN CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CONVENTION EN L'ANALYSANT COMME UN CONTRAT DE METAYAGE ;
QUE LA SIGNATURE DE CETTE CONVENTION PAR UN SEUL DES INDIVISAIRES, SA COURTE DUREE ET SON CONTENU " ETAIENT EXCLUSIFS D'UN CONTRAT DE CE TYPE " AINSI QUE L'AVAIENT SOUTENU LES CONSORTS X... DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LE CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION DEVAIT ETRE RESPECTE PAR LE SEQUESTRE QUI A OUTREPASSE SES POUVOIRS EN CONSENTANT UN BAIL A METAYAGE ET QUE L'ATTITUDE DES CONSORTS X... NE POUVAIT EMPORTER RATIFICATION DU BAIL ENTACHE DE NULLITE QUI AVAIT REMPLACE SANS LEUR ACCORD L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, SANS AUCUNE DENATURATION, QU'EN VERTU DU CONTRAT DU 19 MARS 1948, LES CONSORTS X..., A... PAR L'UN DES INDIVISAIRES CLEMENT X..., AVAIENT APPORTE LA JOUISSANCE DU DOMAINE A RUIZ QUI DEVAIT CONSACRER TOUTE SON ACTIVITE A L'EXPLOITATION ET EN ASSURER LA GESTION EN ACCORD AVEC LES Z... SANS PERCEVOIR AUCUNE INDEMNITE, ET QUE LES BENEFICES PROVENANT DE LA VENTE DES PRODUITS DU DOMAINE, ETAIENT, COMME LES FRAIS, PARTAGES ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES QU'IL CONVENAIT DE RESTITUER A CETTE CONVENTION SA VERITABLE QUALIFICATION DE BAIL A METAYAGE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI CONSTATENT QUE LE SEQUESTRE JUDICIAIRE A SEULEMENT MAINTENU EN 1960 LES DISPOSITIONS PRISES, DES 1948, PAR LES INDIVISAIRES, POUR PERMETTRE L'UTILISATION NORMALE DE L'EXPLOITATION DONT LE FAIRE-VALOIR EN REGIE DIRECTE S'AVERAIT IMPOSSIBLE, ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CONSIDERER LES CONSORTS X... COMME LIES PAR UN BAIL A METAYAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER