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16/04/1973 | FRANCE | N°70-10432;71-14804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 1973, 70-10432 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°70-10432 ET 71-14804 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 70-10432, DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969 : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES D'APPEL, QUE L'IMMEUBLE DES CONSORTS MUSZTEIN-LIAKHOFF S'EST EFFONDRE AU COURS DES TRAVAUX QU'ILS Y FAISAIENT EFFECTUER, SOUS LA DIRECTION DE THUAL, QUI AGISSAIT COMME MAITRE D'Y..., PAR L'ENTREPRISE " SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ", ACTUELLEMENT EN FAILLITE, LAQUELLE AVAIT " SOUS-TRAITE CERTAINS TRAVAUX A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DAUSSY " ;

QUE LA COUR D'APPE

L A ADMIS, PAR ARRET DU 27 OCTOBRE 1970, LA REQUETE CIVILE FO...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°70-10432 ET 71-14804 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 70-10432, DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969 : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES D'APPEL, QUE L'IMMEUBLE DES CONSORTS MUSZTEIN-LIAKHOFF S'EST EFFONDRE AU COURS DES TRAVAUX QU'ILS Y FAISAIENT EFFECTUER, SOUS LA DIRECTION DE THUAL, QUI AGISSAIT COMME MAITRE D'Y..., PAR L'ENTREPRISE " SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ", ACTUELLEMENT EN FAILLITE, LAQUELLE AVAIT " SOUS-TRAITE CERTAINS TRAVAUX A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DAUSSY " ;

QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS, PAR ARRET DU 27 OCTOBRE 1970, LA REQUETE CIVILE FORMEE PAR LES ETABLISSEMENTS DAUSSY CONTRE LE PRECEDENT ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969 QUI AVAIT STATUE SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LES PROPRIETAIRES EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI N° 70-10432, FORME CONTRE L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969, LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 10 JUIN 1971, A SURSIS A STATUER, AU MOTIF QUE, PAR L'ARRET DU 27 OCTOBRE 1970, DONT IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QU'IL FUT IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL AVAIT RETRACTE LA PARTIE DE L'ARRET ATTAQUE QUI FAISAIT L'OBJET DES MOYENS DU POURVOI ;

ATTENDU QUE, DEPUIS LORS, ET EN EXECUTION DE L'ARRET DE RETRACTATION, LA COUR D'APPEL A RENDU, AU RESCISOIRE, L'ARRET DU 5 OCTOBRE 1971 QUI FAIT L'OBJET DU POURVOI N° 71-14804 ;

QU'AINSI, LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN ETANT DEFINITIVEMENT RETRACTEES, LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 70-10432 EST DEVENU SANS OBJET ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 71-14804, DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 5 OCTOBRE 1971 : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, RENDU AU RESCISOIRE, LES JUGES DU FOND ONT TOUT D'ABORD DECIDE QUE LA PART DE CHACUN DES DEFENDEURS DANS LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE AVAIT ETE FIXEE PAR LES DISPOSITIONS NON RETRACTEES DE L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969 ET NE POUVAIT ETRE MODIFIEE, PART FIXEE A 50 % POUR THUAL, 30 % POUR LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, 20 % POUR LES ETABLISSEMENTS DAUSSY, AJOUTANT QU'A L'EGARD DES CONSORTS X..., QUI N'AVAIENT ASSIGNE QUE THUAL ET LADITE SOCIETE, SEULS CES DERNIERS DEVAIENT ETRE CONDAMNES IN SOLIDUM A REPARATION ET SUPPORTER CHACUN POUR MOITIE, CETTE CONDAMNATION ;

ATTENDU QUE, STATUANT ENSUITE SUR LES RECOURS EN GARANTIE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DAUSSY DEVAIT " GARANTIR THUAL, AU-DELA DE LA PART DE RESPONSABILITE DE CELUI-CI, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI " ET DE " GARANTIR LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, A CONCURRENCE DES 2/5 DU PREJUDICE TOTAL DES CONDAMNATIONS IN SOLIDUM PRONONCEES CONTRE CETTE SOCIETE ET, CONTRACTUELLEMENT, DES 2/5 DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE CELLE-CI " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, EN NE LIMITANT PAS A 20 % DU PREJUDICE TOTAL, AINSI QU'ELLE VENAIT DE L'ADMETTRE, LA GARANTIE DUE PAR LES ETABLISSEMENTS DAUSSY, QUI N'ETAIENT PAS CONDAMNES IN SOLIDUM A L'EGARD DES PROPRIETAIRES, ET, D'AUTRE PART, EN RETENANT DEUX CHIFFRES DIFFERENTS POUR LA GARANTIE DUE A LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, ALORS, AU SURPLUS, QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR QU'UNE SEULE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N° 70-10432, DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU NI A AMENDE NI A INDEMNITE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-10432;71-14804
Date de la décision : 16/04/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REQUETE CIVILE - RETRACTATION - POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RETRACTE - MOYEN VISANT DES DISPOSITIONS RETRACTEES - MOYEN SANS OBJET.

* CASSATION - MOYEN - MOYEN DEVENU SANS OBJET - MOYEN VISANT UNE DISPOSITION RETRACTEE SUR REQUETE CIVILE.

EST DEVENU SANS OBJET LE MOYEN QUI VISE LES DISPOSITIONS D'UNE DECISION DEFINITIVEMENT RETRACTEES DU FAIT D'UN ARRET RENDU AU RESCISOIRE.


Références :

(1)
Code de procédure civile 482
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 2 ), 24 novembre 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-11-30 Bulletin 1965 I N.661 P.503 (NON LIEU A STATUER). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 1973, pourvoi n°70-10432;71-14804, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 216

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:70.10432
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