SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE LA DEMANDE FORMEE, LE 8 JANVIER 1970, PAR LAVEUVE X..., CONTRE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, POUR AVOIR PAIEMENT DU CAPITAL PREVU AU CAS DE DECES DE SON MARI PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR CELUI-CI AUPRES DE CETTE COMPAGNIE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT PARTIR LE DELAI DE DEUX ANS DU JOUR DU DECES D'ALIXANT, ECRASE PAR UNE RAME DE METRO, LE 27 AVRIL 1967, ALORS QU'A CETTE DATE LA DAME X... IGNORAIT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LUI REFUSER AIT SA GARANTIE, QU'ELLE POUVAIT LEGITIMEMENT ESPERER QUE L'ASSUREUR PRENDRAIT EN CHARGE LE SINISTRE, QUE CE N'EST QUE LE 18 JANVIER 1968 QUE CELUI-CI A PORTE A SA CONNAISSANCE QU'IL REFUSAIT SA GARANTIE ET QUE C'EST CETTE DERNIERE DATE QUI DEVAIT ETRE PRISE COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION BIENNALE, PUISQUE CELLE-CI COURT DU JOUR OU L'INTERESSE A EU CONNAISSANCE DE LA REALISATION OU DE LA NON-REALISATION DU RISQUE DE NATURE A ENTRAINER LA GARANTIE DE L'ASSUREUR ;
QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, LA PRESCRIPTION BIENNALE ETANT INTERROMPUE NON SEULEMENT PAR UNE DES CAUSES ORDINAIRES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION MAIS AUSSI PAR LA DESIGNATION D'UN EXPERT A LA SUITE DU SINISTRE, DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI UN EXPERT Y... ETE DESIGNE, ALORS QUE LE PARQUET EN AVAIT COMMIS UN AUX FINS D'AUTOPSIER LE CORPS DE LA VICTIME ET QUE LES CONCLUSIONS DE CET EXPERT N'ONT ETE PORTEES A LACONNAISSANCE DE LA VEUVE X... QUE LE 18 JANVIER 1968, SOIT MOINS DE DEUX ANNEES AVANT L'ASSIGNATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DISPOSANT QUE TOUTES LES ACTIONS DERIVANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE SONT PRESCRITES PAR DEUX ANS A COMPTER DE L'EVENEMENT QUI Y DONNE NAISSANCE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE L'ACTION EN PAIEMENT APPARTIENT AU BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE DES L'EVENEMENT QUI DONNE OUVERTURE A LA GARANTIE, EN L'ESPECE LE DECES DE L'ASSURE, LEQUEL CONSTITUE, DES LORS, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA VEUVE X... N'AYANT PAS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL INVOQUE UNE INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTI ON QUI SERAIT DUE A UNE DESIGNATION D'EXPERT Z... LE PARQUET, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENU D'EXAMINER CE MOYEN LEQUEL, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;