SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE AUX EPOUX Y... LE BENEFICE DE LA RENTE D'ASCENDANT A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU LE 3 JUIN 1960 A LEUR X... VICENZO, AUX MOTIFS QUE, SI SELON L'ACTE DE NOTORIETE QU'ILS ONT PRODUIT, ILS VIVENT MISERABLEMENT, SONT SANS AVOIR ET, AVEC LE DECES DE LEUR X..., ONT PERDU LEUR PRINCIPAL SOUTIEN, ILS SONT HORS D'ETAT DE JUSTIFIER D'UN SEUL ENVOI DE SUBSIDES EFFECTUE A LEUR PROFIT PAR LEUR X... DEPUIS SON ARRIVEE EN FRANCE, QU'ILS SONT AGES SEULEMENT DE 47 ANS, QUE DANS L'ATTESTATION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE, ILS SONT QUALIFIES L'UN ET L'AUTRE DE JOURNALIERS AGRICOLES ET QU'AINSI, EN DEPIT DES INFIRMITES DONT ILS SONT ATTEINTS, ILS N'EN CONTINUENT PAS MOINS A SE LIVRER A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS, D'UNE PART, QUE DEPUIS LA MODIFICATION APPORTEE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, LE DROIT A UNE RENTE VIAGERE ACCORDEE AUX ASCENDANTS EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A LEUR DESCENDANT NE LAISSANT A SA SURVIVANCE NI CONJOINT, NI ENFANTS, EST SUBORDONNE A LA SEULE CONDITION QUE LE DEFUNT AIT PU ETRE CONTRAINT DE LEUR VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE ET NON QU'IL AIT EFFECTIVEMENT VERSE UNE TELLE PENSION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DES EPOUX Y... ET N'ONT PAS DES LORS, DETERMINE LEURS BESOINS, ET QUI NE PRECISENT PAS NON PLUS QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DE LA VICTIME, N'ONT PAS ETABLI QUE LES PARENTS DE CELLE-CI N'AURAIENT PU OBTENIR D'ELLE UNE PENSION ALIMENTAIRE, ET N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI AVAIENT PARTICULIEREMENT INSISTE SUR LE FAIT QUE LE PERE DU DEFUNT ETAIT ATTEINT DE RHUMATISMES ARTICULAIRES LE RENDANT INAPTE A UN TRAVAIL PROFITABLE AINSI QUE CELA RESULTAIT D'UN CERTIFICAT MEDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT AGRICOLE, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1168 DU CODE RURAL ET DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE APPLICABLES A L'ESPECE QUE L'ASCENDANT A DROIT A UNE RENTE S'IL PROUVE QU'IL AURAIT PU OBTENIR DE LA VICTIME UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ASCENDANT A LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'IL A DONC A ETABLIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 208 DU CODE CIVIL QU'IL ETAIT DANS LE BESOIN ET QUE LA VICTIME DISPOSAIT DES RESSOURCES NECESSAIRES POUR LUI ASSURER SI ELLE AVAIT VECU, LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CETTE PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE PAR LES EPOUX Y... ;
QUE SA DECISION DE REJETER LA DEMANDE DE CES DERNIERS EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1964, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES