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29/03/1973 | FRANCE | N°72-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1973, 72-12073


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE AUX EPOUX Y... LE BENEFICE DE LA RENTE D'ASCENDANT A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU LE 3 JUIN 1960 A LEUR X... VICENZO, AUX MOTIFS QUE, SI SELON L'ACTE DE NOTORIETE QU'ILS ONT PRODUIT, ILS VIVENT MISERABLEMENT, SONT SANS AVOIR ET, AVEC LE DECES DE LEUR X..., ONT PERDU LEUR PRINCIPAL SOUTIEN, ILS SONT HORS D'ETAT DE JUSTIFIER D'UN SEUL ENVOI DE SUBSIDES EFFECTUE A LEUR PROFIT PAR LEUR X... DEPUIS SON ARRIVEE EN FRANCE, QU'ILS SONT AGES SEULEMENT DE 47 ANS, QUE DANS L'ATTESTATION DE LA BRIGADE D

E GENDARMERIE, ILS SONT QUALIFIES L'UN ET L'AUT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE AUX EPOUX Y... LE BENEFICE DE LA RENTE D'ASCENDANT A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU LE 3 JUIN 1960 A LEUR X... VICENZO, AUX MOTIFS QUE, SI SELON L'ACTE DE NOTORIETE QU'ILS ONT PRODUIT, ILS VIVENT MISERABLEMENT, SONT SANS AVOIR ET, AVEC LE DECES DE LEUR X..., ONT PERDU LEUR PRINCIPAL SOUTIEN, ILS SONT HORS D'ETAT DE JUSTIFIER D'UN SEUL ENVOI DE SUBSIDES EFFECTUE A LEUR PROFIT PAR LEUR X... DEPUIS SON ARRIVEE EN FRANCE, QU'ILS SONT AGES SEULEMENT DE 47 ANS, QUE DANS L'ATTESTATION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE, ILS SONT QUALIFIES L'UN ET L'AUTRE DE JOURNALIERS AGRICOLES ET QU'AINSI, EN DEPIT DES INFIRMITES DONT ILS SONT ATTEINTS, ILS N'EN CONTINUENT PAS MOINS A SE LIVRER A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS, D'UNE PART, QUE DEPUIS LA MODIFICATION APPORTEE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, LE DROIT A UNE RENTE VIAGERE ACCORDEE AUX ASCENDANTS EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A LEUR DESCENDANT NE LAISSANT A SA SURVIVANCE NI CONJOINT, NI ENFANTS, EST SUBORDONNE A LA SEULE CONDITION QUE LE DEFUNT AIT PU ETRE CONTRAINT DE LEUR VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE ET NON QU'IL AIT EFFECTIVEMENT VERSE UNE TELLE PENSION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DES EPOUX Y... ET N'ONT PAS DES LORS, DETERMINE LEURS BESOINS, ET QUI NE PRECISENT PAS NON PLUS QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DE LA VICTIME, N'ONT PAS ETABLI QUE LES PARENTS DE CELLE-CI N'AURAIENT PU OBTENIR D'ELLE UNE PENSION ALIMENTAIRE, ET N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI AVAIENT PARTICULIEREMENT INSISTE SUR LE FAIT QUE LE PERE DU DEFUNT ETAIT ATTEINT DE RHUMATISMES ARTICULAIRES LE RENDANT INAPTE A UN TRAVAIL PROFITABLE AINSI QUE CELA RESULTAIT D'UN CERTIFICAT MEDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT AGRICOLE, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1168 DU CODE RURAL ET DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE APPLICABLES A L'ESPECE QUE L'ASCENDANT A DROIT A UNE RENTE S'IL PROUVE QU'IL AURAIT PU OBTENIR DE LA VICTIME UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ASCENDANT A LA CHARGE DE LA PREUVE ;

QU'IL A DONC A ETABLIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 208 DU CODE CIVIL QU'IL ETAIT DANS LE BESOIN ET QUE LA VICTIME DISPOSAIT DES RESSOURCES NECESSAIRES POUR LUI ASSURER SI ELLE AVAIT VECU, LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CETTE PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE PAR LES EPOUX Y... ;

QUE SA DECISION DE REJETER LA DEMANDE DE CES DERNIERS EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1964, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-12073
Date de la décision : 29/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - BENEFICIAIRES - ASCENDANT - CONDITIONS - BESOIN D'UNE PENSION ALIMENTAIRE - PREUVE - CHARGE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - RENTE - BENEFICIAIRES - ASCENDANT - CONDITIONS - BESOIN D'UNE PENSION ALIMENTAIRE - PREUVE - CHARGE.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS, DES ARTICLES 1168 DU CODE RURAL ET 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'ASCENDANT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE A DROIT A UNE RENTE S'IL PROUVE QU 'IL AURAIT PU OBTENIR D'ELLE UNE PENSION ALIMENTAIRE. AYANT LA CHARGE DE LA PREUVE, L'ASCENDANT DOIT ETABLIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 208 DU CODE CIVIL, QU'IL ETAIT DANS LE BESOIN ET QUE LA VICTIME DISPOSAIT DE RESSOURCES NECESSAIRES POUR LUI ASSURER, SI ELLE AVAIT VECU, LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE. LORSQUE CETTE PREUVE N'EST PAS APPORTEE, L'ASCENDANT DOIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RENTE.


Références :

Code civil 208
Code de la sécurité sociale 454
Code rural 1168

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 1 ), 07 octobre 1964

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-05-20 Bulletin 1960 IV N.532 P.414 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1957-05-10 Bulletin 1957 IV N.526 P.374 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-06-29 Bulletin 1961 IV N.714 P.566 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-06-04 Bulletin 1964 IV N.482 (1) P.393 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1973, pourvoi n°72-12073, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 202 P. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 202 P. 183

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. MM. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12073
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