SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 12 JANVIER 1971) D'AVOIR CONDAMNE A BETHOUX A PAYER ENTRE LES MAINS DU " COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES ", CHARGE DE L'ENCAISSEMENT DES FACTURES DE LA SOCIETE COCKERILL OUGREE PROVIDENCE, LE PRIX DE FEUILLARDS DE TOLE MINCE EN ROULEAUX, SERVANT A LA FABRICATION DE TUBES ELECTRIQUES QUE CETTE SOCIETE LUI AVAIT FOURNIS ET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESOLUTION DE LADITE VENTE POUR VICES CACHES QUE BETHOUX AVAIT FORMULEE, AUX MOTIFS QUE L'INSUFFISANCE ALLEGUEE DE L'EPAISSEUR DES FEUILLARDS POUVAIT ETRE AISEMENT DECELEE DES LA RECEPTION, QUE LA RECLAMATION DE BETHOUX N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE DANS LE DELAI FIXE PAR LES CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE, QUE L'ACHETEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL AVAIT IGNORE L'EXISTENCE DE CES CONDITIONS DE VENTE ET QUE LE VENDEUR N'AVAIT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE QU'ELLES CONTENAIENT, ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE PROCEDANT PAR SIMPLE AFFIRMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU MOYEN DEDUIT DE CE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A L'ACHETEUR DE MESURER L'INTERIEUR DE L'ENROULEMENT DES FEUILLARDS, AU MOMENT DE LA LIVRAISON, OU SE TROUVAIENT LES VARIATIONS D'EPAISSEUR NON DECELABLES, D'AUTANT QUE LES EXTREMITES DES ROULEAUX PRESENTAIENT UNE EPAISSEUR CORRECTE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'ETAIT AU VENDEUR, EN SA DOUBLE QUALITE DE DEMANDEUR A L'ACTION EN PAIEMENT ET DE DEFENDEUR A L'ACTION EN RESOLUTION POUR VICE CACHE OPPOSANT L'EXCEPTION D'UNE LIMITATION DE GARANTIE, DE RAPPORTER LA PREUVE, NON SEULEMENT DE L'EXISTENCE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE, MAIS ENCORE DE LEUR CONNAISSANCE PAR L'ACHETEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ALORS, ENFIN, QUE LA RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE POUVANT ETRE IMPLICITE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT EXIGER LA PREUVE D'UNE RENONCIATION EXPRESSE ET QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT QUALIFIE LE RETRAIT DE LA LETTRE DE CHANGE RELATIVE AU PAIEMENT DES MARCHANDISES SANS RECHERCHER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, SI L'ORDRE DONNE PAR LE VENDEUR A SON REPRESENTANT DE VENDRE LES MARCHANDISES A DES TIERS, ORDRE SUIVI DE VENTES EFFECTIVES, NE TRADUISAIT PAS UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE EXCLUANT LA CLAUSE SUSVISEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU FOND RETIENNENT QUE L'INSUFFISANCE ALLEGUEE DE L'EPAISSEUR DES FEUILLARDS POUVAIT ETRE FACILEMENT DECELEE, LORS DE LA RECEPTION, QUE BETHOUX N'A PAS IMPOSE, LORS DE LA COMMANDE DES SPECIFICATIONS PARTICULIERES, QUE LA COMMANDE, L'ACCUSE DE RECEPTION ET TOUTES LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE DEMONTRENT QUE LES FEUILLARDS DEVAIENT ETRE LIVRES AUX " TOLERANCES NORMALES " ET QUE LES VERIFICATIONS FAITES PAR BETHOUX LUI-MEME FONT RESSORTIR QUE LA COTE LA PLUS BASSE ETAIT COMPRISE DANS LES PREVISIONS DU MARCHE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QU'IL RESULTE D'UN DOCUMENT PRODUIT, DONT LE CARACTERE AUTHENTIQUE N'EST PAS CONTESTE PAR BETHOUX, QU'AUX TERMES DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE LES RECLAMATIONS SUR LES MARCHANDISES DEVAIENT ETRE EFFECTUEES DANS LES HUITS JOURS DE L'ARRIVEE A DESTINATION, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'EXPEDITION DES MARCHANDISES A ETE FAITE LE 28 JUIN 1966 ET QUE LA PREMIERE RECLAMATION DATE DU 11 SEPTEMBRE, ALORS QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES FEUILLARDS AVAIT DEJA ETE TRANSFORMEE EN TUBES ;
QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES ELLE RETIENT QUE BETHOUX, " HOMME DU METIER ", A L'EXPERIENCE DES MARCHES DE SIDERURGIE GRACE AUXQUELS IL SE PROCURE LES IMPORTANTES QUANTITES DE FEUILLARDS QU'IL UTILISE POUR LA FABRICATION DES TUBES ET QU'ELLE A ESTIME EN CONSEQUENCE QUE SI, EN L'ESPECE, IL N'A PU SATISFAIRE SA CLIENTELE IL NE PEUT " QUE S'EN PRENDRE A LUI-MEME " ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI, AU COURS DE POURPARLERS, LA SOCIETE COCKERILL A FAIT DES PROPOSITIONS EN VUE D'UN REGLEMENT AMIABLE ET, SI, DANS CETTE PERSPECTIVE, ELLE A ACCEPTE DE RETIRER LA LETTRE DE CHANGE QUI AVAIT ETE EMISE, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LA SOCIETE AIT ENTENDU RENONCER A SE PREVALOIR DES CONDITIONS DE VENTE SUSVISEES ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN OUTRE, CONDAMNE BETHOUX A PAYER A LA SOCIETE COCKERILL OUGREE PROVIDENCE ET A LA SOCIETE COMPTOIR FRANCAIS DES PRODUITS SIDERURGIQUES LA SOMME DE 1500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, POUR RESISTANCE INJUSTIFIEE ET ABUSIVE, SANS RELEVER AUCUN ELEMENT DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR L'INTERRESSE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON