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14/03/1973 | FRANCE | N°72-93235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1973, 72-93235


REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1ER X... (CHARLES), DIT ABDULLAH Y...;

2EME NOURDINE Z..., DIT A...;

3EME AHMED B..., DIT C...;

4EME YOUSSOUF D..., DIT BACO E...;

5EME BINALI F..., DIT LE G...;

6EME SAID ALI H...
I..., DIT SAID ALI J..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 AOUT 1972 PAR LA COUR CRIMINELLE DES COMORES, QUI, POUR VOL QUALIFIE, LES A CONDAMNES : X..., NOURDINE Z..., AHMED B... ET YOUSSOUF D... A DIX ANS DE TRAVAUX FORCES, BINALI F... A SEPT ANS DE TRAVAUX FORCES, SAID ALI H...
I... A CINQ ANS DE TRAVAUX FORCES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE L

A JONCTION DES POURVOIS;

SUR LES POURVOIS DE X..., NOURDINE Z..., YOUSSOUF D..., B...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1ER X... (CHARLES), DIT ABDULLAH Y...;

2EME NOURDINE Z..., DIT A...;

3EME AHMED B..., DIT C...;

4EME YOUSSOUF D..., DIT BACO E...;

5EME BINALI F..., DIT LE G...;

6EME SAID ALI H...
I..., DIT SAID ALI J..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 AOUT 1972 PAR LA COUR CRIMINELLE DES COMORES, QUI, POUR VOL QUALIFIE, LES A CONDAMNES : X..., NOURDINE Z..., AHMED B... ET YOUSSOUF D... A DIX ANS DE TRAVAUX FORCES, BINALI F... A SEPT ANS DE TRAVAUX FORCES, SAID ALI H...
I... A CINQ ANS DE TRAVAUX FORCES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS;

SUR LES POURVOIS DE X..., NOURDINE Z..., YOUSSOUF D..., BINALI F...;

ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT;

SUR LES POURVOIS DE AHMED B... ET SAID ALI H...
I...;

VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASELEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU CRIME DE VOL QUALIFIE NE CONTIENT PAS DE MENTION PERMETTANT DE SAVOIR SI L'INTERPRETE QUI A ASSISTE AUX PREMIERES AUDIENCES AVAIT PRETE SERMENT;

" ALORS QUE L'INTERPRETE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DOIT PRETER SERMENT ET QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DOIVENT A PEINE DE NULLITE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR CRIMINELLE ETAIT " ASSISTEE DE MOHAMED K..., INTERPRETE ASSERMENTE POUR LA LANGUE COMORIENNE ", DONT LE CONCOURS A ETE REQUIS CHAQUE FOIS QU'IL EN A ETE BESOIN;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 332 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, VISE AU MOYEN, ET RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES, NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION DEVANT LA COUR CRIMINELLE DES COMORES;

QUE, DEVANT CETTE JURIDICTION, LA FORME DE PROCEDER EN MATIERE CRIMINELLE EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DUDIT CODE RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 9 JUIN 1896, MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 DECEMBRE 1916 TOUJOURS EN VIGUEUR;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE CE DECRET, DES INTERPRETES ASSERMENTES SONT SPECIALEMENT ATTACHES AU SERVICE DES DIVERS TRIBUNAUX LOCAUX;

QU'AINSI L'INTERPRETE MOHAMED K... ETANT DEJA ASSERMENTE, LE PRESIDENT DE LA COUR CRIMINELLE N'AVAIT PAS A EXIGER DE LUI UN NOUVEAU SERMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 317 ET 155 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES TEMOINS ONT ETE ENTENDUS APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 155 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE;

" ALORS QU'EN MATIERE DE CRIME LES TEMOINS DOIVENT A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION PRETER LE SERMENT DE L'ARTICLE 317 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SANS OPERER AUCUN RETRANCHEMENT ET QU'EN PRETANT LE SERMENT DE L'ARTICLE 155 APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE, LES TEMOINS QUI NE SE SONT PAS ENGAGES SOUS LA FOI DU SERMENT A PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE N'ONT DONC PAS PRETE SERMENT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 317 ";

ATTENDU QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LES TEMOINS ONT ETE APPELES A PRETER LE SERMENT, DONT LES TERMES SONT PREVUS PAR L'ARTICLE 155 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 189 DUDIT CODE RELATIF A LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE APPLICABLE DEVANT LA COUR CRIMINELLE DES COMORES;

QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 317 ET 44 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE M L... A ETE ENTENDU APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DES EXPERTS;

" ALORS QUE L'EXPERT DESIGNE AU COURS DES DEBATS POUR PROCEDER A DES CONSTATATIONS ET DEPOSER SON RAPPORT DOIT, S'IL EST APPELE A L'AUDIENCE POUR DONNER DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, PRETER LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 317 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE POUR LES TEMOINS ET NON LE SERMENT DE L'ARTICLE 44 EXIGE LORS DE LA DESIGNATION DES EXPERTS ";

ATTENDU QUE L'EXPERT L... A ETE COMMIS, PAR ARRET CONTENTIEUX, POUR EXAMINER UN COFFRE-FORT, QUI SE TROUVAIT PARMI LES PIECES A CONVICTION PRESENTEES AUX PARTIES A L'AUDIENCE, AVEC MISSION DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LA POSITION ACTUELLE DES VERROUS ET DU PENE, LA PORTE AVAIT PU ETRE OUVERTE DE FORCE;

QU'AINSI, L'EXPERT, QUI A DONNE SUR-LE-CHAMP SES CONCLUSIONS ORALES, DEVAIT COMME IL L'A FAIT PRETER SEULEMENT LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 44 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, L'ARTICLE 317 VISE AU MOYEN, N'ETANT D'AILLEURS PAS APPLICABLE DEVANT LA COUR CRIMINELLE DES COMORES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR SAID ALI H...
I... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU CRIME DE VOL QUALIFIE;

" AU MOTIF QUE LA PARTICIPATION DE TOUS LES ACCUSES AUX FAITS REPROCHES EST CERTAINE ET QU'ON PEUT DIRE QUE LE DEMANDEUR QUI S'EST JOINT AU GROUPE DES AUTRES ACCUSES A PARTICIPE AU TRANSPORT DU COFFRE;

" ALORS QUE LE DEMANDEUR AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QU'IL NE POUVAIT AVOIR PARTICIPE AU CRIME PUISQUE PLUSIEURS PERSONNES L'AVAIENT VU AU MOMENT DES FAITS DANS UN VILLAGE A LA FETE DUQUEL IL S'ETAIT RENDU ET QUE, PLUS TARD, IL AVAIT ETE RETROUVE CHEZ SA MAITRESSE AVEC LAQUELLE IL AVAIT PASSE LE RESTE DE LA NUIT, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN DE DEFENSE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PLUSIEURS COAUTEURS ONT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UN COFFRE-FORT APPARTENANT A LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DE MUTSAMUDU, APRES AVOIR PENETRE DE NUIT, DANS UNE MAISON SERVANT A L'HABITATION, DONT LE GARDIEN AVAIT ETE BAILLONNE;

QUE SAID ALI H...
I... FAISAIT PARTIE DU GROUPE, QUI A TRANSPORTE LE COFFRE-FORT JUSQU'AU LIEU OU IL A ETE DECOUVERT, VIDE DE SON CONTENU;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR CRIMINELLE A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PARTICIPATION AU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 381 DU CODE PENAL;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR CRIMINELLE;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93235
Date de la décision : 14/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'Outre-Mer - Comores - Cour criminelle - Débats - Interprète - InterprèteS assermentéS.

Les interprètes assermentés, attachés au service des tribunaux des Comores, sont habilités à remplir leurs fonctions sans nouvelle prestation de serment même devant la Cour criminelle (1).

2) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'Outre-Mer - Comores - Cour criminelle - Procédure correctionnelle - Débats - Témoin - Serment - Formule - Serment prévu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Voir sommaire suivant.

3) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'Outre-Mer - Comores - Cour criminelle - Procédure correctionnelle - Débats - Expert - Examen à l'audience - Serment - Formule - Serment prévu par l'article 44 du Code d'instruction criminelle.

2 et 3 - Devant la Cour Criminelle des Comores, la forme de procéder est régie par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant le tribunal correctionnel ; les témoins doivent prêter le serment prévu par l'article 155 dudit code (2) et un expert, qui procède à un examen des pièces à conviction présentées aux témoins à l'audience, prête le serment prévu par l'article 44 de ce Code (3).


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour criminelle des Comores, 28 août 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-02-02 Bulletin Criminel 1933 N. 28 P. 54 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-14 Bulletin Criminel 1959 N. 218 P. 439 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-10-18 Bulletin Criminel 1950 N. 237 P. 393 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1879-02-13 Bulletin Criminel 1879 N. 39 P. 59 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1973, pourvoi n°72-93235, Bull. crim. N. 129 P. 307
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 129 P. 307

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93235
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