SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERNON, CREANCIER DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COTHENET-BLONDEAU, DONT CLAUDE X... EST LE GERANT, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LE COMPTE BANCAIRE DE CETTE SOCIETE, QU'IL A ASSIGNE EN VALIDITE DE LADITE SAISIE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI L'EXCEPTION DE COMPENSATION PARTIELLE QUE X... OPPOSAIT A PERNON, BIEN QU'ELLE EUT CONSTATE ELLE-MEME QUE LA CREANCE INVOQUEE AU SOUTIEN DE CETTE EXCEPTION ETAIT UNE CREANCE PERSONNELLE DE CLAUDE X... ET NON POINT UNE CREANCE DE LA SOCIETE CONTRE PERNON ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, PERNON ET LA SOCIETE COTHENET-BLONDEAU NE SE TROUVANT PAS DEBITEURS L'UN ENVERS L'AUTRE, LA COMPENSATION NE POUVAIT S'OPERER ENTRE EUX, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ADMIS L'EXCEPTION DE COMPENSATION, L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY