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19/02/1973 | FRANCE | N°71-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1973, 71-10074


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERNON, CREANCIER DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COTHENET-BLONDEAU, DONT CLAUDE X... EST LE GERANT, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LE COMPTE BANCAIRE DE CETTE SOCIETE, QU'IL A ASSIGNE EN VALIDITE DE LADITE SAISIE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI L'EXCEPTION DE COMPENSATION PARTIELLE QUE X... OPPOSAIT A PERNON, BIEN QU'ELLE EUT CONSTATE ELLE-MEME QUE LA CREANCE INVOQUEE AU SOUTIEN DE CETTE EXCEPTION ETAIT UNE CREANCE PERSONNELLE DE CLAUDE X... ET NO

N POINT UNE CREANCE DE LA SOCIETE CONTRE PERNON ;

QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERNON, CREANCIER DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COTHENET-BLONDEAU, DONT CLAUDE X... EST LE GERANT, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LE COMPTE BANCAIRE DE CETTE SOCIETE, QU'IL A ASSIGNE EN VALIDITE DE LADITE SAISIE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI L'EXCEPTION DE COMPENSATION PARTIELLE QUE X... OPPOSAIT A PERNON, BIEN QU'ELLE EUT CONSTATE ELLE-MEME QUE LA CREANCE INVOQUEE AU SOUTIEN DE CETTE EXCEPTION ETAIT UNE CREANCE PERSONNELLE DE CLAUDE X... ET NON POINT UNE CREANCE DE LA SOCIETE CONTRE PERNON ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, PERNON ET LA SOCIETE COTHENET-BLONDEAU NE SE TROUVANT PAS DEBITEURS L'UN ENVERS L'AUTRE, LA COMPENSATION NE POUVAIT S'OPERER ENTRE EUX, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ADMIS L'EXCEPTION DE COMPENSATION, L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10074
Date de la décision : 19/02/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - COMPENSATION JUDICIAIRE - CONDITIONS - SOCIETE - CREANCIER DE LA SOCIETE - CREANCE PERSONNELLE DU GERANT.

* COMPENSATION - COMPENSATION JUDICIAIRE - CONDITIONS - RECIPROCITE DES DETTES ENTRE LES PARTIES.

* SOCIETE EN GENERAL - PERSONNALITE MORALE - PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES - ACTION D'UN CREANCIER CONTRE LA SOCIETE - CREANCE PERSONNELLE DU GERANT - COMPENSATION (NON).

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - QUALITE - CREANCIER DE LA SOCIETE - ASSIGNATION DU GERANT ES-QUALITE - CREANCE PERSONNELLE DU GERANT - COMPENSATION (NON).

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - POUVOIRS.

VIOLE L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI OPERE LA COMPENSATION ENTRE LA CREANCE DU DEMANDEUR SUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEFENDERESSE ET UNE CREANCE PERSONNELLE DU GERANT DE LADITE SOCIETE SUR LEDIT DEMANDEUR, LES DEUX PARTIES NE SE TROUVANT PAS DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE.


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 05 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1973, pourvoi n°71-10074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 82 P. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 82 P. 72

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LHEZ
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10074
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