CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 19 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A LA SUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES RETENU A LA CHARGE DE Y... (NICOLE). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, 475, 512 ET R 252 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PARTAGE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, PAR MOITIE ENTRE LA PREVENUE ET LA PARTIE CIVILE ;" AUX MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE QUI, EN RAISON DE L'EXAGERATION DE LA DEMANDE, A CAUSE DES FRAIS FRUSTRATOIRES, DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER UNE PARTIE DE CES FRAIS ;
" ET QUE LA DEMANDE DE X... ETAIT EXAGEREE ;
" ALORS QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 473, 475 ET R 252 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS SUCCOMBE, C'EST-A-DIRE CELLE DONT L'ACTION A ETE DECLAREE RECEVABLE ET QUI AGISSAIT CONTRE UN INDIVIDU COUPABLE D'UNE INFRACTION, N'EST JAMAIS TENUE DES FRAIS, SAUF DE CEUX OCCASIONNES PAR ELLE ET QUI ONT ETE DECLARES FRUSTRATOIRES, ALORS QU'A TORT LA COUR A DEDUIT L'EXISTENCE DE FRAIS FRUSTRATOIRES DE LA SEULE EXAGERATION DE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS SUCCOMBE ;
" ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT PRONONCE LA RELAXE DE LA DEMOISELLE Y... N'AYANT PAS EU A STATUER SUR LES DOMMAGES-INTERETS ET AYANT ETE INFIRMEE, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT VOIR METTRE A SA CHARGE PARTIE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET DE TOUS LES DEPENS D'APPEL " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 473 ET R 252 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE, QUI N'A PAS SUCCOMBE, N'EST JAMAIS TENUE DES FRAIS, SAUF CEUX QUI ONT ETE OCCASIONNES PAR ELLE ET QUI ONT ETE DECLARES FRUSTRATOIRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LA PARTIE CIVILE A LA MOITIE DES FRAIS TANT DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT FORME UNE DEMANDE EXAGEREE;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA PARTIE CIVILE, QUI A OBTENU L'INFIRMATION D'UN JUGEMENT DE RELAXE DU PREVENU PAR UN ARRET ORGANISANT UNE EXPERTISE EN VUE D'EVALUER LE PREJUDICE, NE PEUT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR EXERCE UNE VOIE DE RECOURS ;
QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT RENDU L'ARRET ATTAQUE AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT PRECEDEMMENT COMMIS, N'ONT PAS PRECISE LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES FRAIS QU'ILS QUALIFIENT DE FRUSTRATOIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 19 MAI 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEPENS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ