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30/01/1973 | FRANCE | N°71-12577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1973, 71-12577


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE GASTON B..., DECEDE LE 15 FEVRIER 1968, S'ETAIT MARIE DEUX FOIS ;

QU'EN PREMIERES NOCES, IL AVAIT EPOUSE LE 14 JUIN 1910 HELENE FERREZ, DE LAQUELLE IL A EU QUATRE ENFANTS ET QUI EST DECEDEE LE 5 MARS 1939 ;

QU'EN SECONDES NOCES, IL AVAIT EPOUSE LE 18 MARS 1941 GERMAINE DUVAL , DE LAQUELLE IL A EU QUATRE ENFANTS ET QUI LUI A SURVECU ;

QUE CHACUNE DE CES DEUX UNIONS AVAIT ETE PRECEDEE D'UN CONTRAT DE MARIAGE AUTORISANT LE SURVIVANT DES EPOUX A CONSERVER LE FONDS DE

COMMERCE QUE LES EPOUX X... A LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET A EXI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE GASTON B..., DECEDE LE 15 FEVRIER 1968, S'ETAIT MARIE DEUX FOIS ;

QU'EN PREMIERES NOCES, IL AVAIT EPOUSE LE 14 JUIN 1910 HELENE FERREZ, DE LAQUELLE IL A EU QUATRE ENFANTS ET QUI EST DECEDEE LE 5 MARS 1939 ;

QU'EN SECONDES NOCES, IL AVAIT EPOUSE LE 18 MARS 1941 GERMAINE DUVAL , DE LAQUELLE IL A EU QUATRE ENFANTS ET QUI LUI A SURVECU ;

QUE CHACUNE DE CES DEUX UNIONS AVAIT ETE PRECEDEE D'UN CONTRAT DE MARIAGE AUTORISANT LE SURVIVANT DES EPOUX A CONSERVER LE FONDS DE COMMERCE QUE LES EPOUX X... A LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET A EXIGER UN BAIL SUR L'IMMEUBLE PROPRE AU DEFUNT OU COMMUN DANS LEQUEL SERAIT SITUE LE FONDS ET QUE LA FAMILLE A... ;

QUE, DE PLUS, PAR ACTE DU 14 NOVEMBRE 1910, HELENE FERREZ AVAIT FAIT DONATION A SON MARI, POUR LE CAS DE SURVENANCE D'ENFANTS , DE L'USUFRUIT DE LA MOITIE DES BIENS QU'ELLE LAISSERAIT A SON DECES ;

QU'APRES LE DECES D'HELENE Y..., GASTON B... A USE DE LA FACULTE DONT IL DISPOSAIT DE CONSERVER LE FONDS DE COMMERCE DE BIJOUTERIE QUI ETAIT PRECEDEMMENT COMMUN AUX EPOUX, MAIS QUE , DEVENU AINSI PROPRIETAIRE EXCLUSIF DE CE FONDS, IL N'A PAS PROVOQUE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET HELENE FERREZ, A GARDE EN FAIT LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE AUPARAVANT COMMUN DANS LEQUEL ETAIT EXPLOITE LE FONDS ET QUE SA FAMILLE Z... ET N'A PAS DEMANDE QU'IL FUT PASSE , A SON PROFIT, BAIL DUDIT IMMEUBLE ;

QU'APRES LE DECES DE GASTON B..., GERMAINE DUVAL , SA VEUVE, S'EST FAIT A SON TOUR ATTRIBUER , EN VERTU DE SON CONTRAT DE MARIAGE, LA PROPRIETE EXCLUSIVE DU FONDS DE BIJOUTERIE PRECEDEMMENT PROPRE A SON MARI ;

QUE, POUR POUVOIR EXPLOITER CE FONDS, ELLE A DEMANDE , AVEC L'APPUI DE SES ENFANTS, MAIS CONTRE LES ENFANTS DU PREMIER LIT DE SON MARI, A DISPOSER D'UN BAIL SUR L'IMMEUBLE AYANT FAIT PARTIE DE LA COMMUNAUTE LEROUX-FERREZ , NON LIQUIDEE, MAIS QUE LES JUGES DU FOND ONT REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE GASTON B..., QUI SE TROUVAIT DANS L'INDIVISION AVEC LES ENFANTS DE SA PREMIERE UNION, " ETAIT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE POUR MOITIE ET EN AVAIT L'USUFRUIT POUR L'AUTRE MOITIE, CE QUI LUI PERMETTAIT DE L'OCCUPER LUI-MEME SA VIE DURANT, SANS QU'IL FUT BESOIN DE LA CONCLUSION D'UN BAIL ENTRE LUI ET SES ENFANTS ", ALORS, D'AUTRE PART , QUE LE DROIT AU BAIL, ELEMENT NECESSAIRE DU FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A GASTON B..., QUI L'AVAIT ACQUIS PAR L'EFFET DU CONTRAT DE MARIAGE AVEC SA PREMIERE EPOUSE , AVAIT POUR CORRELATION L'OBLIGATION POUR LES ENFANTS DU PREMIER MARIAGE DE CONSENTIR CE BAIL A LEUR PERE, ET APRES SON DECES, A LA SECONDE EPOUSE DE CELUI-CI, CETTE OBLIGATION CONSTITUANT UNE CHARGE AFFECTANT DES L'ORIGINE L'IMMEUBLE QUI AVAIT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE LEROUX-FERREZ ET ALORS, ENFIN QUE LA CLAUSE PERMETTANT A L'EPOUSE SURVIVANTE D'EXIGER QU'IL LUI SOIT FAIT BAIL DES LOCAUX NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE LA NULLITE DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE, ETANT DONNE QU'ELLE ETAIT INSEREE DANS UN CONTRAT DE MARIAGE PREVOYANT REGULIEREMENT L'ATTRIBUTION A LADITE EPOUSE DU FONDS DE COMMERCE AVEC TOUS SES ELEMENTS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, GASTON B... NE DISPOSAIT PAS, APRES LE DECES DE SA PREMIERE FEMME, DE L'ENTIERE JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;

QU'IL EN ETAIT SANS DOUTE PROPRIETAIRE POUR MOITIE EN TANT QUE COMMUN EN BIENS, MAIS QUE, DONATAIRE EN USUFRUIT DE LA MOITIE DES BIENS DE SA FEMME, Y COMPRIS LA PART DE LA COMMUNAUTE DE CELLE-CI, IL N'AVAIT FINALEMENT A CE TITRE QUE POUR UN QUART L'USUFRUIT DE CET IMMEUBLE ;

QU'IL SE TROUVAIT DONC EN INDIVISION AVEC LES ENFANTS DE SON PREMIER LIT, EN CE QUI CONCERNE, NON SEULEMENT LA NUE PROPRIETE, MAIS AUSSI LA PLEINE PROPRIETE ;

QUE, PAR SUITE, A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A DECIDE " QU'IL APPARTENAIT A GASTON B... DE PROVOQUER LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE LEROUX-FERREZ, ET DANS LA MESURE OU L'IMMEUBLE SERAIT REVENU A SES ENFANTS DU PREMIER LIT, DE DEMANDER A CEUX-CI DE LUI CONSENTIR UN BAIL ;

QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL N'A PAS MIS SA SECONDE EPOUSE EN MESURE D'USER DE LA FACULTE DE REPRENDRE CE BAIL, QU'IL N'AVAIT PAS CRU DEVOIR OBTENIR POUR LUI-MEME " ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT AU BAIL NE CONSTITUE PAS UN ELEMENT NECESSAIRE DU FONDS DE COMMERCE, QUI PEUT EXISTER EN DEHORS DE LUI ;

QUE, DES LORS, VEUVE B... NE DISPOSAIT PAS PLUS D'UN DROIT AU BAIL RESULTANT DE SA SEULE QUALITE DE TITULAIRE DU FONDS DE COMMERCE QU'ELLE NE POUVAIT REPRENDRE UN BAIL QUE SON MARI NE S'ETAIT PAS FAIT CONSENTIR ;

ATTENDU, ENFIN, QUE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AYANT PRIS SOIN DE RELEVER " QUE LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX C... RESERVE A L'EPOUX E... LE DROIT DE REPRENDRE OU D'OBTENIR UN BAIL, MAIS EXCLUT IMPLICITEMENT LE CAS OU L'IMMEUBLE N'EST NI UN BIEN DE COMMUNAUTE, NI UN PROPRE DE L'EPOUX D... ET NE FAIT PAS L'OBJET D'UN BAIL DEJA ETABLI ", SONT SURABONDANTS, LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUI DECLARENT NULLE COMME CONSTITUANT UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE UNE CLAUSE DONT IL VIENT D'ETRE DIT QU'ELLE N'EST PAS APPLICABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;

ET SUR LES DEUX BRANCHES DU SECOND MOYEN: ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'UN BAIL, CONFIRME LE JUGEMENT QUI, EN APPLICATION D'UN CONTRAT JUDICIAIRE FORME DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AVAIT ACCORDE A VEUVE B... L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE QUI CONTENAIT AU REZ-DE-CHAUSSEE LE LOCAL COMMERCIAL ET AUX PREMIER ET DEUXIEME ETAGES LE LOCAL D'HABITATION, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE FOIS ADMIS LE PRINCIPE DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSAIT A CE QUE LA BENEFICIAIRE DE CELLE-CI PUT DEMANDER QUE CETTE ATTRIBUTION FUT REDUITE DANS SON OBJET A LA PARTIE DE L'IMMEUBLE UTILISEE POUR L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTENAIT PAS A VEUVE B... DE DEMONTRER QUE LES ENFANTS DU SECOND MARIAGE REMPLISSAIENT LA CONDITION D'HABITATION EXIGEE PAR LA LOI POUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A LEUR PROFIT D'UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE, D'UNE PART, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TENANT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, IL N'APPARTENAIT PAS A VEUVE B... D'IMPOSER UNILATERALEMENT DES CHANGEMENTS DU CONTRAT JUDICIAIRE AUQUEL ELLE ETAIT PARTIE, ET QUE, D'AUTRE PART, EST SURABONDANT LE MOTIF SELON LEQUEL VEUVE B... N'ETABLIT PAS QUE SES ENFANTS REMPLISSENT LA CONDITION D'HABITATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 31 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12577
Date de la décision : 30/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - FONDS DE COMMERCE - FONDS AYANT FAIT PARTIE DE LA COMMUNAUTE ENTRE L'EPOUX SURVIVANT ET SON PREMIER CONJOINT - CLAUSE COMMERCIALE - DROIT AU BAIL - DEMANDE D 'ATTRIBUTION PAR LE SECOND CONJOINT SURVIVANT - COMMUNAUTE ANTERIEURE NON LIQUIDEE - CONJOINT DECEDE NON TITULAIRE DU BAIL.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - FONDS DE COMMERCE - CLAUSE COMMERCIALE - EXERCICE DE L'OPTION - FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS UN IMMEUBLE COMMUN - DROIT AU BAIL.

* FONDS DE COMMERCE - ELEMENTS - DROIT AU BAIL - NECESSITE (NON).

EN L'ETAT DE LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE PRECEDANT CHACUNE DES DEUX UNIONS, QUI AUTORISAIT LE SURVIVANT A CONSERVER LE FONDS DE COMMERCE QUE LES EPOUX EXPLOITERAIENT A LA DISSOLUTION DE L 'UNION ET A EXIGER UN BAIL SUR L'IMMEUBLE PROPRE AU DEFUNT OU COMMUN, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QU'IL APPARTENAIT AU MARI QUI NE DISPOSAIT PAS, APRES LE DECES DE SA PREMIERE FEMME, DE L 'ENTIERE JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX POUR LEQUEL IL SE TROUVAIT EN INDIVISION AVEC LES ENFANTS DE SON PREMIER LIT, EN CE QUI CONCERNE NON SEULEMENT LA NUE-PROPRIETE MAIS AUSSI LA PLEINE PROPRIETE, DE PROVOQUER LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DANS LA MESURE OU L'IMMEUBLE DEVAIT REVENIR A CEUX-CI DE LEUR DEMANDER DE LUI CONSENTIR UN BAIL ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL N'A PAS MIS SA SECONDE EPOUSE EN MESURE D'USER DE LA FACULTE DE REPRENDRE CE BAIL.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 31 mars 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1955-07-06 Bulletin 1955 I N. 285 P. 238 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-06-11 Bulletin 1968 I N. 167 P. 127 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1973, pourvoi n°71-12577, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 37 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 37 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. BRETON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.12577
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