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24/01/1973 | FRANCE | N°71-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1973, 71-13654


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DONABELLA, MARCHAND DE VIANDES EN GROS, QUI AVAIT, EN JUIN ET JUILLET 1967 FAIT DES LIVRAISONS POUR LA SOMME DE 116813 FRANCS A LA SOCIETE SOVIEST, ET QUI AVAIT ENSUITE DECOUVERT LA SITUATION FINANCIERE CRITIQUE DE SA DEBITRICE, SE RENDIT DEBUT AOUT 1967 AU SIEGE DE LA SOCIETE ET FIT CEDER PAR CELLE-CI, D'UNE PART, A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERSAPA, DONT IL EST LE GERANT ET LE MAITRE, UNE CERTAINE QUANTITE DE VIANDES STOCKEES DANS UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE, D'AUTRE

PART, A LUI-MEME UN CAMION ISOTHERMIQUE, QUE, L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DONABELLA, MARCHAND DE VIANDES EN GROS, QUI AVAIT, EN JUIN ET JUILLET 1967 FAIT DES LIVRAISONS POUR LA SOMME DE 116813 FRANCS A LA SOCIETE SOVIEST, ET QUI AVAIT ENSUITE DECOUVERT LA SITUATION FINANCIERE CRITIQUE DE SA DEBITRICE, SE RENDIT DEBUT AOUT 1967 AU SIEGE DE LA SOCIETE ET FIT CEDER PAR CELLE-CI, D'UNE PART, A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERSAPA, DONT IL EST LE GERANT ET LE MAITRE, UNE CERTAINE QUANTITE DE VIANDES STOCKEES DANS UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE, D'AUTRE PART, A LUI-MEME UN CAMION ISOTHERMIQUE, QUE, LE 11 AOUT 1967, IL FIT DEUX VERSEMENTS EN ESPECES AU COMPTE BANCAIRE DE LA SOVIEST, L'UN DE 53452 FRANCS CORRESPONDANT AU PRIX DES VIANDES, 66358 FRANCS, DEDUCTION FAITE DES FRAIS D'ENTREPOT, 12906 FRANCS, L'AUTRE DE 12000 FRANCS CORRESPONDANT AU PRIX DU CAMION, QUE, LE MEME JOUR, LE GERANT DE LA SOVIEST REMIT A DONABELLA DEUX CHEQUES TIRES SUR LE COMPTE APPROVISIONNE, L'UN DE 53452 FRANCS, L'AUTRE DE 12000 FRANCS, QUE LA FAILLITE DE LA SOVIEST FUT PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1967, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 1ER AOUT 1967, QUE LE SYNDIC, LINGENHEIM, ASSIGNA DONABELLA EN INOPPOSABILITE A LA MASSE DES PAIEMENTS PAR CHEQUES SUSVISES ET EN RESTITUTION DE LA VALEUR DU STOCK DE VIANDES ET DE CELLE DU CAMION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 477-2EME ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, CONDAMNE DONABELLA A RAPPORTER A LA MASSE LA SOMME DE 66358 FRANCS ET CELLE REPRESENTANT LA VALEUR DU CAMION, A DETERMINER PAR EXPERTISE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LEDIT ARTICLE 477-2EME NE DECLARAIT INOPPOSABLES A LA MASSE, S'AGISSANT DE DETTES ECHUES, QUE LES SEULS PAIEMENTS EFFECTUES AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE ET QUE LE PAIEMENT PAR CHEQUE EST UN PAIEMENT PAR EFFET DE COMMERCE ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTE PEU QUE CE SOIT LE CREANCIER QUI, AVANT L'EMISSION DES CHEQUES, AIT, PERSONNELLEMENT OU PAR LE TRUCHEMENT D'UNE SOCIETE DONT IL EST LE GERANT, CONCLU ET EXECUTE UN MARCHE AVEC SON DEBITEUR, DES LORS QUE CETTE VENTE AVAIT ETE PASSEE NORMALEMENT ET REGULIEREMENT ET QUE LE DEBITEUR AURAIT PU, AUX MEMES CONDITIONS, CONCLURE LE MEME MARCHE AVEC UN TIERS DANS LES LIMITES DE SON OBJET SOCIAL ET, ALORS, AU SURPLUS, QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE CREANCIER AIT EU CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE SON DEBITEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE STATUANT PAS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 478 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI DONABELLA AVAIT EU ON NON CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE SA DEBITRICE, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES VERSEMENTS EN ESPECES ET REVERSEMENTS IMMEDIATS PAR CHEQUES DE SOMMES IDENTIQUES, EFFECTUES LE 11 AOUT 1967, CONSTITUAIENT UNE OPERATION " BLANCHE ", MAIS QU'IL RESTAIT UNE OPERATION REELLE DE REMISE DE MARCHANDISES PAR LA SOVIEST A SON CREANCIER, C'EST-A-DIRE, AU LIEU D'UNE VENTE REGULIERE CONCLUE ENTRE LE CREANCIER, OU UN TIERS ET LE DEBITEUR, UN PAIEMENT POUR DETTES ECHUES FAIT AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE ;

QUE LE MOYEN N'EST AINSI FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1948 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE DEDUIRE DE LA SOMME DE 66358 FRANCS, PRIX DES VIANDES REMISES PAR LA SOVIEST A DONABELLA, CELLE DE 12906 FRANCS MONTANT DES FRAIS DE CONGELATION PAYE PAR DONABELLA A L'ENTREPOT POUR LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L'EST AURAIENT DU, A DEFAUT DE CE PAIEMENT, PRODUIRE A LA FAILLITE COMME LES AUTRES CREANCIERS, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE DONABELLA AURAIT PU LE FAIRE A LEUR PLACE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LE DEPOSITAIRE POSSEDE UN DROIT DE RETENTION MEME VIS-A-VIS DES CREANCIERS OU AYANTS-CAUSE DU DEPOSANT EN CAS DE FAILLITE DE CELUI-CI ET QUE LE SYNDIC DE LA SOVIEST N'AURAIT PU AINSI REPRENDRE OU FAIRE VENDRE LES VIANDES SANS PAYER L'INTEGRALITE DES FRAIS D'ENTREPOT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-13654
Date de la décision : 24/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE DE DROIT - PAYEMENTS - PAYEMENT FAIT AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE - CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS - RECHERCHE NECESSAIRE (NON).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE DE DROIT - CONDITIONS - CONNAISSANCE PAR LE CREANCIER DE L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS (NON) /.

LES JUGES DU FOND QUI DECLARENT INOPPOSABLE A LA MASSE UN PAYEMENT POUR DETTES ECHUES FAIT PAR LE DEBITEUR, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE, NE STATUENT PAS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 478 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET N'ONT PAS A RECHERCHER SI LE CREANCIER A EU, OU NON, CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE SON DEBITEUR.

2) DEPOT CONTRAT - DEPOSITAIRE - DROIT DE RETENTION - FAILLITE DU DEPOSANT - EXERCICE DU DROIT A L'ENCONTRE DES CREANCIERS.

DROIT DE RETENTION - DEPOSITAIRE - FAILLITE DU DEPOSANT - VENTE PAR LE SYNDIC DES MARCHANDISES DEPOSEES - PAYEMENT DES FRAIS D 'ENTREPOT - NECESSITE - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCIERS DU FAILLI - DEPOSITAIRE - RETENTION POUR CE QUI EST DU A RAISON DU DEPOT.

LE DEPOSITAIRE POSSEDE UN DROIT DE RETENTION MEME VIS-A-VIS DES CREANCIERS OU AYANTS CAUSE DU DEPOSANT EN CAS DE FAILLITE DE CELUI-CI. IL S'ENSUIT QUE LE SYNDIC DE LA FAILLITE NE PEUT REPRENDRE OU FAIRE VENDRE DES MARCHANDISES DEPOSEES PAR LE DEBITEUR SANS PAYER L'INTEGRALITE DES FRAIS D'ENTREPOT.


Références :

Code de commerce 477
(2)
Code civil 1948

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre civile D) A METZ, 09 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1973, pourvoi n°71-13654, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 40 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 40 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. LANCIEN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13654
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