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11/01/1973 | FRANCE | N°71-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1973, 71-13528


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE , RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION, PRONONCEE LE 14 JANVIER 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 6 FEVRIER 1968, QU'A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR QUELDRAN, ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X..., ARRIVANT SUR LA GAUCHE DU PREMIER VEHICULE ;

QUE DAME X... FUT MORTELLEMENT BLESSEE ET QUE ALLAIN Y..., SON EPOUX , AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET ES-QUALITES DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS , ASSIGNA

, SUR LE FONDEMENT, NOTAMMENT, DES DISPOSITIONS DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE , RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION, PRONONCEE LE 14 JANVIER 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 6 FEVRIER 1968, QU'A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR QUELDRAN, ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X..., ARRIVANT SUR LA GAUCHE DU PREMIER VEHICULE ;

QUE DAME X... FUT MORTELLEMENT BLESSEE ET QUE ALLAIN Y..., SON EPOUX , AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET ES-QUALITES DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS , ASSIGNA, SUR LE FONDEMENT, NOTAMMENT, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUELDRAN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LA LUTECE ", EN INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE L'ACCIDENT ETAIT PARTIELLEMENT IMPUTABLE A LA FAUTE DE DAME X..., ALORS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT X... SE SERAIT APPROPRIE LES MOTIFS, AURAIENT ADMIS QUE LORSQUE DAME X... AVAIT COMMENCE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE NATIONALE, LA VOITURE DE QUELDRAN N'AURAIT PAS ENCORE ETE EN VUE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONNE AUCUN MOTIF POUR INFIRMER LE JUGEMENT SUR CE POINT DETERMINANT , ET POUR CARACTERISER LA FAUTE DE LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE CARREFOUR, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE DAME ALLAIN DEVAIT RESPECTER LE DROIT DE PRIORITE DE QUELDRAN , LEQUEL CIRCULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, ET AJOUTE QU'IL N'ETAIT, DES LORS, PAS SUFFISANT POUR DAME X... D'AVOIR ARRETE SON CYCLOMOTEUR, AVANT DE S'ENGAGER DANS LE CARREFOUR, ET QU'ELLE N'AURAIT PAS DU REPARTIR, ALORS QUE SURVENAIT LA VOITURE AUTOMOBILE, VISIBLE DEPUIS 80 METRES ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, S'ETANT AINSI DETERMINEE PAR DES MOTIFS DIFFERENTS DE CEUX DU JUGEMENT , QUI LUI ETAIT DEFERE, ET QUI ETAIENT INVOQUES PAR X..., A REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 5 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-13528
Date de la décision : 11/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE SUFFISANTE - INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - ARRET FONDE SUR DES MOTIFS ECARTANT IMPLICITEMENT CEUX DES PREMIERS JUGES.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE SUFFISANTE - INFIRMATION.

* APPEL CIVIL - INFIRMATION - MOTIFS - REFUTATION DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS - NECESSITE .

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - PORTEE.

* APPEL CIVIL - INFIRMATION - MOTIFS - REFUTATION DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS - NECESSITE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION.

EN SE DETERMINANT PAR DES MOTIFS DIFFERENTS DE CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE INFIRME, UNE COUR D'APPEL REPOND, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME QUI SE LES ETAIT APPROPRIES.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 05 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-01-09 Bulletin 1961 I N. 18 (2) P. 15 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-06-21 Bulletin 1961 II N.480 (2) P.341 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-01-06 Bulletin 1965 I N. 19 (3) P. 15 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-06-10 Bulletin 1965 II N.489 P.343 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-03 Bulletin 1969 II N. 1 (2) P. 1 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1973, pourvoi n°71-13528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13528
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