SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE , RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION, PRONONCEE LE 14 JANVIER 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 6 FEVRIER 1968, QU'A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR QUELDRAN, ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X..., ARRIVANT SUR LA GAUCHE DU PREMIER VEHICULE ;
QUE DAME X... FUT MORTELLEMENT BLESSEE ET QUE ALLAIN Y..., SON EPOUX , AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET ES-QUALITES DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS , ASSIGNA, SUR LE FONDEMENT, NOTAMMENT, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUELDRAN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LA LUTECE ", EN INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE L'ACCIDENT ETAIT PARTIELLEMENT IMPUTABLE A LA FAUTE DE DAME X..., ALORS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT X... SE SERAIT APPROPRIE LES MOTIFS, AURAIENT ADMIS QUE LORSQUE DAME X... AVAIT COMMENCE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE NATIONALE, LA VOITURE DE QUELDRAN N'AURAIT PAS ENCORE ETE EN VUE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONNE AUCUN MOTIF POUR INFIRMER LE JUGEMENT SUR CE POINT DETERMINANT , ET POUR CARACTERISER LA FAUTE DE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE CARREFOUR, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE DAME ALLAIN DEVAIT RESPECTER LE DROIT DE PRIORITE DE QUELDRAN , LEQUEL CIRCULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, ET AJOUTE QU'IL N'ETAIT, DES LORS, PAS SUFFISANT POUR DAME X... D'AVOIR ARRETE SON CYCLOMOTEUR, AVANT DE S'ENGAGER DANS LE CARREFOUR, ET QU'ELLE N'AURAIT PAS DU REPARTIR, ALORS QUE SURVENAIT LA VOITURE AUTOMOBILE, VISIBLE DEPUIS 80 METRES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, S'ETANT AINSI DETERMINEE PAR DES MOTIFS DIFFERENTS DE CEUX DU JUGEMENT , QUI LUI ETAIT DEFERE, ET QUI ETAIENT INVOQUES PAR X..., A REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 5 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS