SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 845, ALINEA 2 ET 188-1 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SI LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE EXPLOITE DEJA UN AUTRE BIEN, LA REPRISE NE POURRA ETRE ACCORDEE QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU TITRE VII DU LIVRE 1ER DU CODE RURAL QUI, PAR SON ARTICLE 188-1, SOUMET CERTAINS CUMULS ET REUNIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES A UNE AUTORISATION PREALABLE DU PREFET ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE DU 8 JUILLET 1971, IL RESULTE QUE, LE 31 MARS 1965, PIERRE X... ET DEMOISELLE NELLY X..., EPOUSE Y..., PROPRIETAIRES DE PARCELLES DE TERRE LOUEES A PAILHON, ONT DONNE CONGE A LEUR FERMIER POUR LE 31 OCTOBRE 1966, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE PIERRE X..., DEJA EXPLOITANT ;
QUE LE 25 MARS 1966 PIERRE X... A OBTENU L'AUTORISATION PREFECTORALE DE CUMUL ;
QUE, PAR ARRET DU 27 AVRIL 1967, LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER SUR LA VALIDITE DU CONGE, AUX MOTIFS QUE LA REPRISE ETAIT SOUMISE A AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET QUE PAILHON AVAIT DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 MARS 1966 ;
QUE CET ARRETE A ETE ANNULE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 24 AVRIL 1968 ;
QU'ENFIN LE 2 AVRIL 1969, LE PREFET A FAIT CONNAITRE A X... QUE " SA REQUETE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS " ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL VALIDE LE CONGE DU 31 MARS 1965 AU SEUL MOTIF ERRONE QUE " L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR DECIDER SI LA REGLEMENTATION DES CUMULS EST APPLICABLE OU NON A LA DEMANDE SOUMISE A SON EXAMEN " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE PAILHON INVOQUAIT DANS SES CONCLUSIONS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A L'ARRET DU 24 JUILLET 1967 QUI AVAIT DECIDE QUE LA REGLEMENTATION DES CUMULS ETAIT APPLICABLE A L'ESPECE ET QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION RETROACTIVE DE L'ARRETE DU 25 MARS 1966, PIERRE X... NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE AUTORISATION PREFECTORALE DE CUMUL AU 31 OCTOBRE 1966, DATE D'EFFET DU CONGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER