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05/01/1973 | FRANCE | N°71-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1973, 71-12564


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 1ER AVRIL 1971), BEYL, TITULAIRE DES Y... D'INVENTION N° 1188922 DEMANDE LE 23 DECEMBRE 1957 ET 1336704 DEMANDE LE 1ER JUIN 1962 CONCERNANT L'UN ET L'AUTRE DES DISPOSITIFS DE FIXATION DE SECURITE POUR SKI, AINSI QUE DE L'ADDITION N° 93748 A CE DERNIER X..., DEMANDEE LE 6 JUIN 1963 ;

A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CES Y... LA SOCIETE FRENDO QUI AVAIT MIS EN VENTE DES MODELES DE FIXATION DE SKI DITS " SFERICO " ET " SUPER BLITZ " AINSI QUE LA SOCIETE COBER QUI LUI AVAIT LIV

RE CES MODELES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 1ER AVRIL 1971), BEYL, TITULAIRE DES Y... D'INVENTION N° 1188922 DEMANDE LE 23 DECEMBRE 1957 ET 1336704 DEMANDE LE 1ER JUIN 1962 CONCERNANT L'UN ET L'AUTRE DES DISPOSITIFS DE FIXATION DE SECURITE POUR SKI, AINSI QUE DE L'ADDITION N° 93748 A CE DERNIER X..., DEMANDEE LE 6 JUIN 1963 ;

A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CES Y... LA SOCIETE FRENDO QUI AVAIT MIS EN VENTE DES MODELES DE FIXATION DE SKI DITS " SFERICO " ET " SUPER BLITZ " AINSI QUE LA SOCIETE COBER QUI LUI AVAIT LIVRE CES MODELES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE BEYL DE SA DEMANDE APRES AVOIR DECLARE QUE LE X... BEYL N° 1188922 SUSVISE EST " ANTERIORISE " PAR LE X... RAY N° 1178922 DEMANDE LE 16 JUILLET 1957, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LE DESSIN QUI EST JOINT A LA DESCRIPTION DE L'INVENTION DU X... RAY ET QUI EST DONNE SUR CE POINT A TITRE D'EXEMPLE MONTRE UNE CREUSURE DE FORME CONIQUE, QU'IL EST POSSIBLE POUR L'HOMME DE L'ART DE REALISER UN DISPOSITIF PRESENTANT CETTE PARTICULARITE ET QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LORSQUE LA BILLE PREVUE AU X... EST PLACEE DANS UN LOGEMENT CONIQUE ELLE PEUT OCCUPER DES POSITIONS INTERMEDIAIRES ENTRE LA POSITION INITIALE ET CELLE OU ELLE EST SORTIE DE SON LOGEMENT, CE QUI A POUR EFFET DE PRODUIRE UN CERTAIN BATTEMENT ELASTIQUE DE LA BUTEE ROTATIVE, RESULTAT IDENTIQUE A CELUI OBTENU PAR LE X... BEYL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AJOUTER A UN DOCUMENT DE LA CAUSE, MEME INVOQUE A TITRE D'ANTERIORITE, UNE DESCRIPTION QUI, NON SEULEMENT NE S'Y TROUVE AUCUNEMENT, MAIS QUI EST, DE SURCROIT, EN OPPOSITION RADICALE AVEC LA TENEUR EXPRESSE DUDIT DOCUMENT, LEQUEL DECRIT UN DISPOSITIF EXCLUSIVEMENT DESTINE A PRODUIRE LE BLOCAGE DE LA CHAUSSURE, PUIS, DES QUE L'EFFORT LATERAL DEPASSE UNE VALEUR DETERMINEE, LA LIBERATION IMMEDIATE DE CETTE CHAUSSURE, CE QUI EXCLUT TOUT EFFET INTERMEDIAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR S'ECARTER AINSI DU TEXTE DE CE MEME DOCUMENT, FAIRE ETAT " D'ELEMENTS DU DOSSIER " SANS PRECISER LA NATURE, LA DATE ET LA TENEUR DE CEUX-CI ET SANS PERMETTRE DE SAVOIR SI L'ANTERIORITE RETENUE ETAIT BIEN, DANS CES CONDITIONS, DE " TOUTE PIECE " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PORTEE EXACTE DU X... RAY OPPOSE COMME ANTERIORITE AU X... BEYL EN CONSTATANT QUE LE DESSIN ANNEXE A LA DESCRIPTION " MONTRE UNE CREUSURE DE FORME CONIQUE " ET EN SE PRONONCANT SUR LA FONCTION DE LA BILLE SE DEPLACANT " LE LONG DE LA LIGNE DROIT FORMANT LE COTE DE L'ANGLE " AU VU DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, AU SUJET DESQUELS ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE DONNER PLUS DE PRECISIONS, S'AGISSANT SEULEMENT D'EXPLICITER LE ROLE JOUE PAR UN ELEMENT DECRIT AU X... OU REPRESENTE DANS LE DESSIN ANNEXE, LE JUGE DU FOND AYANT APPRECIE SOUVERAINEMENT TANT LA FONCTION EXACTE D'UN ELEMENT INVOQUE COMME ANTERIORITE QUE LA POSSIBILITE POUR L'HOMME DE L'ART D'OBTENIR EN PARTANT DES SEULES DONNEES DU X... ANTERIEUR UN DISPOSITIF CONSIDERE PAR LE JUGE COMME UN EQUIVALENT TECHNIQUE DU DISPOSITIF PROTEGE PAR LE X... PRETENDU CONTREFAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE NULS COMME " ANTERIORISES " LE X... BEYL N° 1336704 ET SON ADDITION N° 93748 AUX MOTIFS QUE LA MODIFICATION DANS LA MORPHOLOGIE DES BRAS LATERAUX AU REGARD DE L'ANTERIORITE RETOR N'AFFECTE PAS LE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS ET NE PRODUIT AUCUN RESULTAT INDUSTRIEL NOUVEAU, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA SIMPLE COMBINAISON NOUVELLE D'ELEMENTS DEJA CONNUS EN VUE D'UN RESULTAT INDUSTRIEL OU UNE DIFFERENCE DE FORME, SI ELLE DONNE NAISSANCE A UN RESULTAT INDUSTRIEL, SUFFISENT A RENDRE UNE INVENTION BREVETABLE ;

QUE LA BREVETABILITE N'EXIGE PAS DE DIFFERENCE SUBSTANTIELLE MODIFIANT LA FONCTION INDUSTRIELLE, ET QUE LE RESULTAT N'A PAS BESOIN D'ETRE NOUVEAU ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA " STRUCTURE D'ENSEMBLE " DU DISPOSITIF DECRIT AU X... BEYL N° 1336704 ET DE LA BUTEE DITE " RETOR " CONNUE ANTERIEUREMENT, EST LA MEME ;

QUE L'ARRET REJETTE L'ARGUMENTATION DE BEYLE QUI DECLARAIT VOIR UNE DIFFERENCE ESSENTIELLE EN CE QUE DANS SON X... LA BUTEE RECOIT L'APPUI DE LA TIGE DE LA CHAUSSURE ET NON DE LA SEMELLE COMME DANS LE DISPOSITIF RETOR, EN CONSTATANT, QUE, DANS LE SYSTEME RETOR, LA PARTIE HORIZONTALE DES BRAS VIENT S'APPUYER SUR LA TIGE DE LA CHAUSSURE, LA PARTIE VERTICALE PORTANT APPUI SUR LA SEMELLE ;

QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CETTE DISPOSITION PRODUIT LE MEME RESULTAT QUE CELUI RECHERCHE PAR LE BREVET BEYL, A SAVOIR CELUI D'EMPECHER TOUT SOULEVEMENT DE LA CHAUSSURE ET DE RENDRE CELLE-CI ABSOLUMENT SOLIDAIRE DE LA BUTEE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI RELEVE L'ABSENCE D'UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS EN ADMETTANT, A JUSTE TITRE, QUE N'ETAIT PAS BREVETABLE LA SIMPLE DIFFERENCE DE FORME DE L'UN DES ELEMENTS DE LA COMBINAISON, LORSQUE CETTE DIFFERENCE NE CONSTITUE QU'UN EQUIVALENT TECHNIQUE SANS PROCURER AUCUN AVANTAGE PARTICULIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-12564
Date de la décision : 05/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) BREVETS D'INVENTION - ANTERIORITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

BREVETS D'INVENTION - CARACTERE DE NOUVEAUTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * BREVETS D'INVENTION - OBJET - SKI - CHAUSSURES - FIXATION DE SECURITE.

LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE EXACTE D'UN BREVET D'INVENTION INVOQUE COMME ANTERIORITE, TANT EN CE QUI CONCERNE LA FONCTION REELLE D'UN ELEMENT INVOQUE COMME ANTERIORITE QUE LA POSSIBILITE D'OBTENIR, A PARTIR DES SEULES DONNEES DE CE BREVET, UN EQUIVALENT TECHNIQUE DU DISPOSITIF PROTEGE PAR LE BREVET PRETENDUMENT CONTREFAIT.

2) BREVETS D'INVENTION - CARACTERE DE NOUVEAUTE - COMBINAISON NOUVELLE - DEFINITION - SIMPLE DIFFERENCE DE FORME D'UN ELEMENT NE CONSTITUANT QU'UN EQUIVALENT TECHNIQUE (NON).

BREVETS D'INVENTION - CARACTERE DE NOUVEAUTE - COMBINAISON NOUVELLE - ELEMENTS CONCOURRANT A L'OBTENTION D'UN RESULTAT INDUSTRIEL - NECESSITE.

EN L'ABSENCE D'UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS LA SIMPLE DIFFERENCE DE FORME DE L'UN DES ELEMENTS DE LA COMBINAISON REVENDIQUEE COMME NOUVELLE N'EST PAS BREVETABLE, LORSQUE CETTE DIFFERENCE NE CONSTITUE QU'UN EQUIVALENT TECHNIQUE ET NE PROCURE AUCUN AVANTAGE PARTICULIER.


Références :

LOI du 05 juillet 1844 ART. 1
LOI du 05 juillet 1844 ART. 30

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 01 avril 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-11-05 Bulletin 1969 IV N.325 P.304 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1973, pourvoi n°71-12564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.12564
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