SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR ECARTE LE FAIT D'ADULTERE ARTICULE PAR LE MARI CONTRE SA FEMME DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ALORS QU'UN GRIEF POURRAIT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OU CELUI QUI VEUT S'EN PREVALOIR EN AURAIT EU CONNAISSANCE ET QUE L'ADULTERE ETANT UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE, APPRECIER LE DEFAUT DE PERTINENCE DE L'OFFRE DE PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE X... AYANT ARTICULE " QU'IL AVAIT APPRIS QUE SON EPOUSE L'AVAIT EFFECTIVEMENT TROMPE ET QU'IL POUVAIT EN RAPPORTER LA PREUVE TESTIMONIALE ", L'ARRET ENONCE QUE LE MARI NE PRECISAIT PAS LES CONDITIONS DE TEMPS ET DE LIEU DE L'ADULTERE DE SA FEMME ET QUE CETTE IMPRECISION NE PERMETTAIT PAS A DAME X... DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI, JUSTEMENT CRITIQUE, PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE NON SUR LA PERTINENCE OU L'OPPORTUNITE DE L'OFFRE DE PREUVE MAIS SUR L'ADMISSIBILITE DU FAIT ALLEGUE, EU EGARD AUX DROITS DE LA DEFENSE, A, SANS PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE