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06/12/1972 | FRANCE | N°71-14812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1972, 71-14812


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR ECARTE LE FAIT D'ADULTERE ARTICULE PAR LE MARI CONTRE SA FEMME DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ALORS QU'UN GRIEF POURRAIT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OU CELUI QUI VEUT S'EN PREVALOIR EN AURAIT EU CONNAISSANCE ET QUE L'ADULTERE ETANT UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE, APPRECIER LE DEFAUT DE PERTINENCE DE L'OFFRE DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU Q

UE X... AYANT ARTICULE " QU'IL AVAIT APPRIS QUE SON E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR ECARTE LE FAIT D'ADULTERE ARTICULE PAR LE MARI CONTRE SA FEMME DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ALORS QU'UN GRIEF POURRAIT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OU CELUI QUI VEUT S'EN PREVALOIR EN AURAIT EU CONNAISSANCE ET QUE L'ADULTERE ETANT UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE, APPRECIER LE DEFAUT DE PERTINENCE DE L'OFFRE DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE X... AYANT ARTICULE " QU'IL AVAIT APPRIS QUE SON EPOUSE L'AVAIT EFFECTIVEMENT TROMPE ET QU'IL POUVAIT EN RAPPORTER LA PREUVE TESTIMONIALE ", L'ARRET ENONCE QUE LE MARI NE PRECISAIT PAS LES CONDITIONS DE TEMPS ET DE LIEU DE L'ADULTERE DE SA FEMME ET QUE CETTE IMPRECISION NE PERMETTAIT PAS A DAME X... DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI, JUSTEMENT CRITIQUE, PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE NON SUR LA PERTINENCE OU L'OPPORTUNITE DE L'OFFRE DE PREUVE MAIS SUR L'ADMISSIBILITE DU FAIT ALLEGUE, EU EGARD AUX DROITS DE LA DEFENSE, A, SANS PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-14812
Date de la décision : 06/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - FAITS ARTICULES - ADMISSIBILITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - PREUVE - ENQUETE - ADMISSIBILITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* POUVOIRS DES JUGES - PREUVE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ADULTERE - ADMISSIBILITE DU FAIT ALLEGUE - IMPRECISION - IMPOSSIBILITE DE LA PREUVE CONTRAIRE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* APPRECIATION SOUVERAINE - ENQUETE - FAITS ARTICULES - ADMISSIBILITE/.

* ENQUETE - FAITS ARTICULES - ADMISSIBILITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT NON SUR LA PERTINENCE OU L'OPPORTUNITE DE L'OFFRE DE PREUVE MAIS, DANS L 'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, SUR L'ADMISSIBILITE DU FAIT ALLEGUE EU EGARD AUX DROITS DE LA DEFENSE, ECARTE LE FAIT D'ADULTERE ARTICULE PAR UN EPOUX DES LORS QUE CELUI-CI NE PRECISAIT PAS LES CONDITIONS DE TEMPS ET DE LIEU DE CE GRIEF ET QUE CETTE IMPRECISION NE PERMETTAIT PAS D'EN RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE.


Références :

Code civil 1315
Code de procédure civile 253

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 28 octobre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1972, pourvoi n°71-14812, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 310 P. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 310 P. 257

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV. GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.14812
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