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06/12/1972 | FRANCE | N°70-14349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1972, 70-14349


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 1ER OCTOBRE 1965, LA DAME Y... A PRETE AUX EPOUX Z... UNE SOMME DE 36 250 FRANCS, REMBOURSABLE EN TROIS ANS PAR VERSEMENTS MENSUELS DE 1 050 FRANCS ;

QUE LA DAME X... S'EST PORTEE CAUTION DUDIT PRET ;

QUE Z... N'AYANT REGLE QUE LES QUATRE PREMIERES MENSUALITES, LA DAME Y..., APRES AVOIR ADRESSE A SON DEBITEUR UNE SOMMATION DE PAYER RESTEE SANS EFFET, A ASSIGNE CELUI-CI, AINSI QUE LA DAME X... PRISE EN QUALITE DE CAUTION, EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 32 050 FRANCS, MONT

ANT DU SOLDE IMPAYE ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 1ER OCTOBRE 1965, LA DAME Y... A PRETE AUX EPOUX Z... UNE SOMME DE 36 250 FRANCS, REMBOURSABLE EN TROIS ANS PAR VERSEMENTS MENSUELS DE 1 050 FRANCS ;

QUE LA DAME X... S'EST PORTEE CAUTION DUDIT PRET ;

QUE Z... N'AYANT REGLE QUE LES QUATRE PREMIERES MENSUALITES, LA DAME Y..., APRES AVOIR ADRESSE A SON DEBITEUR UNE SOMMATION DE PAYER RESTEE SANS EFFET, A ASSIGNE CELUI-CI, AINSI QUE LA DAME X... PRISE EN QUALITE DE CAUTION, EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 32 050 FRANCS, MONTANT DU SOLDE IMPAYE ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA DECHEANCE DU TERME A L'ENCONTRE DE Z... ET L'ONT CONDAMNE A VERSER LA SOMME RECLAMEE, MAIS ONT LIMITE LA CONDAMNATION QU'ILS PRONONCAIENT CONTRE LA CAUTION AU MONTANT DES MENSUALITES ECHUES LORS DU JUGEMENT, SOIT 24 150 FRANCS ;

QUE, SUR APPEL DE LA DAME X... ET APPEL INCIDENT DE LA DAME Y..., QUI, POSTERIEUREMENT A LA DATE D'ECHEANCE DU DERNIER TERME, A CONCLU A LA CONDAMNATION DE LA CAUTION POUR LA TOTALITE DU RESTE DU, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA DAME Y... DE SON APPEL INCIDENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QUE LA CONCLUANTE DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, ALORS QUE CELLE-CI SOLLICITAIT LA REFORMATION DE CETTE DECISION QUANT AU CHEF RELATIF AU MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE DAME X... ;

QU'EN STATUANT PAR CE MOTIF, QUI PROCEDE D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 7 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-14349
Date de la décision : 06/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dénaturation - Appel - Conclusions de réformation partielle - Arrêt faisant état de la demande de confirmation.

APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions de réformation partielle - Arrêt faisant état de sa demande de confirmation - Dénaturation.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Appel incident - Conclusions de réformation partielle - Arrêt faisant état de la demande de confirmation - Dénaturation.

En l'état de la condamnation par les premiers juges, du débiteur principal contre lequel est prononcée la déchéance du terme, à payer la totalité de sa dette, et de la condamnation de la caution à régler seulement les mensualités échues, les juges du second degré dénaturent les conclusions d'appel du créancier, qui, postérieurement à la date d'échéance du dernier terme, concluait à la condamnation de la caution pour le tout, dès lors que l'arrêt, pour débouter le créancier de son appel incident, retient que ledit créancier demandait la confirmation du jugement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 07 novembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1972, pourvoi n°70-14349


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Blondeau
Rapporteur ?: Rpr M. Gaury
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14349
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