SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 21 AVRIL 1971), X... QUI VENAIT D'ACHETER A LA SOCIETE THEVENON UN FONDS DE COMMERCE DE GROSSISTE EN PRODUITS LAITIERS, A FAIT ASSIGNER EN CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE LANDAISE D'ACHATS DIRECTS (SLAD) QUI S'ETAIT INTERESSEE A L'ACHAT DU MEME FONDS DE COMMERCE AINSI QUE Y..., PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR RETENU COMME ACTE CONSTITUTIF DE CONCURRENCE " ILLICITE " L'ENGAGEMENT DE CINQ DES ONZE CHAUFFEURS-LIVREURS JUSQU'ALORS AU SERVICE DE LA SOCIETE THEVENON, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES ENONCES PAR LA COUR D'APPEL NE SAURAIENT CONSTITUER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ET JUSTIFIER L'EXISTENCE DU DOMMAGE PRETENDUMENT SUBI PAR X... DU FAIT DE L'EMBAUCHE LITIGIEUSE, ET QUE, D'AUTRE PART, COMME CELA RESULTAIT PAR AILLEURS DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES D'APPEL, LA DESORGANISATION ENTREPRISE ET LA PERTE DE CLIENTELE PRETENDUES NE POUVAIENT ETRE LA CONSEQUENCE QUE DU DEPART SPONTANE DES CINQ CHAUFFEURS-LIVREURS, ET NON DE LEUR EMBAUCHE A LEUR DEMANDE PAR Y..., QU'IL EN RESULTE QU'EN IMPUTANT CE PREJUDICE, A L'EMBAUCHAGE DE CES CHAUFFEURS PAR Y..., L'ARRET A CONTREDIT SES PROPRES CONSTATATIONS ET DENATURE LES FAITS ;
QU'EN OUTRE CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUE L'ARRET ATTAQUE A PU AFFIRMER QUE Y... AVAIT RECONNU L'EXISTENCE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LITIGIEUSE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE CEUX-CI AVAIENT EXPRESSEMENT CONSTATE " QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE Y... AIT EU CONNAISSANCE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS LES CONTRATS " QU'ENFIN, EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DE DEBAUCHAGE DE LA PART DE Y..., LE SEUL FAIT PAR CELUI-CI D'AVOIR EMBAUCHE LES CINQ CHAUFFEURS-LIVREURS QUI LUI AVAIENT CACHE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE QUI LES LIAIT A THEVENON, N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS SURTOUT, QUE LE PREJUDICE SUBI PAR X... NE POUVAIT DECOULER QUE DU DEPART DESDITS CHAUFFEURS ET NON DE LEUR REEMBAUCHAGE, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE N'A PU VERIFIER SI Y... AVAIT AGI DANS LE BUT DE DESORGANISER L'ENTREPRISE DE SON CONCURRENT OU DE DETOURNER SA CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, S'EST EXPLIQUEE D'UNE FACON CIRCONSTANCIEE SUR LES CONSEQUENCES DE L'EMBAUCHE " MASSIVE " DES CHAUFFEURS-LIVREURS DE LA SOCIETE THEVENON EN DES MOTIFS QUI OTENT TOUT CARACTERE DUBITATIF OU HYPOTHETIQUE A L'ENONCIATION PRELIMINAIRE CRITIQUEE ;
QU'EN EFFET L'ARRET RETIENT QUE Y..., A QUI LES MECANISMES DE L'ENTREPRISE THEVENON AVAIENT ETE DEVOILES, ALORS QU'UN MOIS AUPARAVANT, IL ETAIT EN POURPARLERS POUR ACHETER CE FONDS DE COMMERCE, NE POUVAIT MECONNAITRE QUE LA CLIENTELE DE COMMERCANTS DETAILLANTS ETAIT ATTACHEE A L'ENTREPRISE A TRAVERS LA PERSONNE DES CHAUFFEURS-LIVREURS QUI EN CONNAISSAIENT LES HABITUDES ET QUI ETAIENT A LA FOIS DES LIVREURS ET DES REPRESENTANTS, QUE Y... N'IGNORAIT PAS DAVANTAGE QUE LE MAINTIEN DE CES CHAUFFEURS AU SERVICE DE L'ENTREPRISE CEDEE A X... ETAIT ESSENTIEL A LA CONSERVATION DE LA CLIENTELE CEDEE ET QUE LA FIDELITE DES CHAUFFEURS A L'ENTREPRISE, QU'ILS SERVAIENT DEPUIS LONGTEMPS, ALLAIT DEVENIR LA PREOCCUPATION DE L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE NON SEULEMENT Y... SAVAIT QUE CETTE EMBAUCHE JETTERAIT LA PERTURBATION DANS UNE ENTREPRISE RIVALE, MAIS " QU'EN OUTRE ", IL POUVAIT AINSI ESPERER ACCROITRE SA CLIENTELE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE, SANS CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL QUI, PAR MOTIFS ADOPTES, RELEVE LA SIMULTANEITE DES DEPARTS DES CHAUFFEURS ET L'IDENTITE DES LETTRES DE DEMISSION SUIVIES DE LEUR REEMPLOI PAR LE MEME EMPLOYEUR, ATTRIBUE LA PERTE DE CLIENTELE SUBIE PAR X..., TANT AU DEPART SPONTANE OU NON DES CHAUFFEURS QU'A LEUR EMBAUCHAGE MASSIF PAR CE DERNIER, EMBAUCHAGE QU'ELLE A PU CONSIDERER COMME FAUTIF DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT SUSVISEES RELEVEES PAR L'ARRET ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE LA QUALIFICATION D'ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE, LE MOTIF DE L'ARRET CONTENANT UNE REFERENCE INEXACTE A UN MOTIF DU TRIBUNAL DE COMMERCE PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;
QU'ENFIN, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DE LA CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE Y... " SAVAIT LA PERTURBATION " QU'IL CAUSAIT A L'ENTREPRISE CONCURRENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR LE MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QU'IL RESULTE POUR LA SLAD UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, SOUS LA FORME DU TRANSFERT GRATUIT A SON PROFIT, D'UNE PARTIE DE LA CLIENTELE VENDUE PAR LA SOCIETE THEVENON A X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, MEME SI LA CLIENTELE DE LA SLAD S'EST ACCRUE A LA SUITE DE L'ENGAGEMENT DES CINQ CHAUFFEURS-LIVREURS SUPPLEMENTAIRES, L'ENRICHISSEMENT DE LA SLAD N'EST PAS SANS CAUSE PUISQU'IL N'EST AUTRE QUE LA CONTREPARTIE DES INVESTISSEMENTS EFFECTUES PAR LADITE SOCIETE ET QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ACTION DE INREM VERSO NE SAURAIT FONDER UNE CONDAMNATION POUR CONCURRENCE DELOYALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ADOPTE QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, N'A PAS ADOPTE CELUI FONDE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;