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16/11/1972 | FRANCE | N°71-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1972, 71-13146


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOCAR APPARTENANT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS CATELLA, CONDUIT PAR X..., ET LE CAMION DE Y..., PILOTE PAR SON PREPOSE Z..., QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;

QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE LA SOCIETE

TRANSPORTS CATELLA ET Y... SE SONT DEMANDES REPARATION DE LEUR PREJUDICE RES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOCAR APPARTENANT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS CATELLA, CONDUIT PAR X..., ET LE CAMION DE Y..., PILOTE PAR SON PREPOSE Z..., QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;

QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;

QUE LA SOCIETE TRANSPORTS CATELLA ET Y... SE SONT DEMANDES REPARATION DE LEUR PREJUDICE RESPECTIF ;

ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE DES TRANSPORTS CATELLA A FAIT VALOIR QUE LA ROUTE, SUR LAQUELLE S'EST PRODUITE LA COLLISION, ETAIT INTERDITE AUX VEHICULES DU POIDS DU CAMION ;

ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN QUI, S'IL AVAIT ETE ADMIS, EUT ETE DE NATURE A INFLUER SUR SA DECISION, ET QUI, EN CONSEQUENCE ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU DEFENDEUR AU POURVOI, N'EST PAS DENUE D'INTERET, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, ET L'A, PARTANT, VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, LE 16 DECEMBRE 1970 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-13146
Date de la décision : 16/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - RESPONSABILITE CIVILE - CONCLUSIONS INVOQUANT UNE FAUTE DE L 'ADVERSAIRE.

* CIRCULATION ROUTIERE - VEHICULE - GABARIT - CIRCULATION INTERDITE SUR CERTAINES ROUTES - INFRACTION - EFFET.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - RESPONSABILITE CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - CONCLUSIONS L 'INVOQUANT.

* CIRCULATION ROUTIERE - ROUTE - CIRCULATION INTERDITE AUX VEHICULES D'UN CERTAIN POIDS - INFRACTION - EFFET /.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CROISEMENT - VEHICULE DE GABARIT IMPORTANT - ROUTE INTERDITE - CONCLUSIONS L 'ALLEGUANT - REPONSE NECESSAIRE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - VEHICULE - EMPRUNT D'UNE ROUTE INTERDITE AUX VEHICULES DE SON POIDS - CONCLUSIONS L'ALLEGUANT - REPONSE NECESSAIRE.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, STATUANT SUR LES DEMANDES RESPECTIVES EN REPARATION FORMEES PAR LES PROPRIETAIRES DE DEUX VEHICULES ENTRES EN COLLISION ALORS QU'ILS CIRCULAIENT EN SENS INVERSE, NE S'EXPLIQUE PAS SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS DE L'UNE DES PARTIES SOUTENANT QUE LA ROUTE OU AVAIT EU LIEU L'ACCIDENT ETAIT INTERDITE AUX VEHICULES DU TYPE DE CELUI APPARTENANT A SON ADVERSAIRE.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY, 16 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1972, pourvoi n°71-13146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 283 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 283 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13146
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