SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOCAR APPARTENANT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS CATELLA, CONDUIT PAR X..., ET LE CAMION DE Y..., PILOTE PAR SON PREPOSE Z..., QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE LA SOCIETE TRANSPORTS CATELLA ET Y... SE SONT DEMANDES REPARATION DE LEUR PREJUDICE RESPECTIF ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE DES TRANSPORTS CATELLA A FAIT VALOIR QUE LA ROUTE, SUR LAQUELLE S'EST PRODUITE LA COLLISION, ETAIT INTERDITE AUX VEHICULES DU POIDS DU CAMION ;
ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN QUI, S'IL AVAIT ETE ADMIS, EUT ETE DE NATURE A INFLUER SUR SA DECISION, ET QUI, EN CONSEQUENCE ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU DEFENDEUR AU POURVOI, N'EST PAS DENUE D'INTERET, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, ET L'A, PARTANT, VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, LE 16 DECEMBRE 1970 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE