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14/11/1972 | FRANCE | N°71-12954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1972, 71-12954


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., ACQUEREUR D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION EXERCEE SUR CE DOMAINE PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE-HAUT-LANGUEDOC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL " N'A PAS RECHERCHE SI LA PREEMPTION AVAIT REALISE L'EQUILIBRE D'EXPLOITATIONS EXISTANTES, D'AUTANT QU'ELLE A RECONNU QUE L'EXPLOITATION DE L'UN DES ATTRIBUTAIRES ETAIT VIABLE AVANT L'OPERATION LITIGIEUSE, QU'ELLE NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR L'EXPLOITATION DU SECOND ATTRIB

UTAIRE ET QU'ENSUITE DE LA PREEMPTION A DISPARU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., ACQUEREUR D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION EXERCEE SUR CE DOMAINE PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE-HAUT-LANGUEDOC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL " N'A PAS RECHERCHE SI LA PREEMPTION AVAIT REALISE L'EQUILIBRE D'EXPLOITATIONS EXISTANTES, D'AUTANT QU'ELLE A RECONNU QUE L'EXPLOITATION DE L'UN DES ATTRIBUTAIRES ETAIT VIABLE AVANT L'OPERATION LITIGIEUSE, QU'ELLE NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR L'EXPLOITATION DU SECOND ATTRIBUTAIRE ET QU'ENSUITE DE LA PREEMPTION A DISPARU UNE EXPLOITATION APPAREMMENT VIABLE DONT LA COUR D'APPEL N'A MEME PAS EXAMINE SI ELLE ETAIT ELLE-MEME EQUILIBREE " ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE, " COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE X..., RESTEES SANS REPONSE, SI LE PREMIER ACQUEREUR, DONT LA QUALITE DE MIGRANT N'ETAIT PAS CONTESTEE, NE DEVAIT PAS A CE TITRE BENEFICIER D'UN DROIT DE PRIORITE " ET QU'ENFIN, " LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE SANCTIONNER L'ACTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER), QUI AVAIT IMMEDIATEMENT RETROCEDE LE BIEN LITIGIEUX ET QUI AVAIT RECONNU QUE LA PREEMPTION AVAIT ETE REALISEE DANS LE BUT PRECIS DE RETROCESSION A DEUX VOISINS, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALIDER UNE TELLE OPERATION SANS RECHERCHER SI L'ACTION DE LA SAFER, QUI AVAIT OUTREPASSE SA MISSION D'INTERET GENERAL ET FAVORISE DES INTERETS PERSONNELS EN PREFERANT LES ATTRIBUTAIRES AU PREMIER ACQUEREUR N'AVAIT PAS CONSTITUE UN DETOURNEMENT DE POUVOIRS " ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES DOCUMENTS PRODUITS, ET NOTAMMENT LES CONTRATS DE RETROCESSION ET LES PLANS DES DOMAINES RESPECTIFS, FAISAIENT APPARAITRE QUE LA PREEMPTION AVAIT PERMIS " LA CONSTITUTION D'EXPLOITATIONS PLUS VIABLES QUE CELLES DONT LES ATTRIBUTAIRES DISPOSAIENT ANTERIEUREMENT " ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, ILS ONT PU DEDUIRE QUE LA PREEMPTION, QUI AVAIT POUR BUT DE FAVORISER L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES, ETAIT CONFORME A LA MISSION IMPARTIE AUX SAFER PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES EN DECIDANT JUSTEMENT QUE, " COMPTE TENU DE LA LIBERTE DE CHOIX QUE POSSEDE LA SAFER AU SEIN DES CATEGORIES PREVUES PAR LA LOI, X... NE POSSEDAIT AUCUN DROIT DE PRIORITE A L'EGARD DES ATTRIBUTAIRES DES BIENS PREEMPTES, DONT LA VOCATION N'ETAIT PAS EN ELLE-MEME CONTESTEE ;

ATTENDU, ENFIN, QU'APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT A X... D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT DE LA SAFER A SES OBLIGATIONS LEGALES, LES JUGES D'APPEL ENONCENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS, " QU'AUCUN ELEMENT POSITIF UTILE N'EST PROPOSE AU SOUTIEN DE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA PREEMPTION N'A ETE EXERCEE QUE POUR EVINCER PERSONNELLEMENT X... ET DANS L'INTERET PARTICULIER DES ATTRIBUTAIRES LA BRIEVETE DU DELAI QUI A SEPARE LA PREEMPTION DE LA RETROCESSION N'ETANT PAS A CET EGARD, UNE CIRCONSTANCE DETERMINANTE " ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DE LA PREEMPTION DIRIGEE CONTRE X..., AGRICULTEUR TRAVAILLANT AVEC SON PERE SUR L'EXPLOITATION DE CE DERNIER, ALORS QUE " LE DECRET DU 13 JUIN 1969, DE CARACTERE INTERPRETATIF, A EU POUR BUT DE DEFINIR LA NOTION ESSENTIELLEMENT IMPRECISE DE SALARIE AGRICOLE ET N'A EU D'AUTRE OBJET QUE DE DONNER A LA LOI DU 8 AOUT 1962-QUI ELLE-MEME AVAIT FOURNI A L'EXPRESSION DE SALARIE AGRICOLE LE SENS QU'ELLE AVAIT LEGALEMENT AU REGARD DE LA MUTUALITE AGRICOLE ET A RAISON DE L'INSTITUTION DU SALAIRE DIFFERE, D'AILLEURS VISE PAR LA LOI DU 5 AOUT 1960-L'INTERPRETATION QU'IMPOSAIT L'APPLICATION DE NOMBREUX TEXTES ANTERIEURS, LESQUELS AVAIENT OPERE UNE ASSIMILATION COMPLETE DES BENEFICIAIRES DU DROIT AU SALAIRE DIFFERE ET DES AIDES FAMILIAUX AUX SALARIES AGRICOLES " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE EXACTEMENT QUE X... " NE PEUT TIRER AUCUN ARGUMENT DE L'ASSIMILATION, A CERTAINS POINTS DE VUE, DES AIDES FAMILIAUX AUX SALARIES AGRICOLES " ET QUE " LE DECRET DU 13 JUIN 1969, QUI A OPERE CETTE ASSIMILATION EN CE QUI CONCERNE LA SOUSTRACTION AU DROIT DE PREEMPTION, EST POSTERIEUR A LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS RETROACTIVES " ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-12954
Date de la décision : 14/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - DETOURNEMENT DE MISSION - INTERET PERSONNEL D'UN EXPLOITANT - PREUVE - CHARGE - ACQUEREUR EVINCE.

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - MISSION LEGALE - AMELIORATION DES STRUCTURES AGRAIRES - CONSTITUTION D 'EXPLOITATIONS PLUS VIABLES QU'ANTERIEUREMENT - * PREUVE EN GENERAL - CHARGE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D 'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - DETOURNEMENT DE MISSION - * SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - DETOURNEMENT DE MISSION - PREUVE - RETROCCESSION IMMEDIATE - PORTEE.

LES JUGES, QUI CONSTATENT QUE L'EXERCICE PAR UNE SAFER DU DROIT DE PREEMPTION A PERMIS LA CONSTITUTION D'EXPLOITATIONS PLUS VIABLES QU'ANTERIEUREMENT, PEUVENT ESTIMER QUE CETTE PREEMPTION, QUI AVAIT POUR BUT DE FAVORISER L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES , EST CONFORME A LA MISSION IMPARTIE AUX SAFER PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, DES LORS QUE LA VOCATION DES ATTRIBUTAIRES N'EST PAS CONTESTEE PAR L'ACQUEREUR EVINCE, QUI NE PEUT SE PREVALOIR D 'AUCUN DROIT DE PRIORITE, ET NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, A SA CHARGE, QUE L'EVICTION A ETE DIRIGEE CONTRE LUI PERSONNELLEMENT DANS L 'INTERET PARTICULIER DE L'ATTRIBUTAIRE.

2) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - EXCEPTION - BIENS ACQUIS PAR DES SALARIES AGRICOLES - SALARIES AGRICOLES - DEFINITION - AIDES FAMILIAUX - ASSIMILATION PREVUE DU DECRET DU 13 JUIN 1969 - EFFET RETROACTIF (NON).

LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - NON RETROACTIVITE - BAUX RURAUX - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - DECRET DU 13 JUIN 1969 - * SUCCESSION - SALAIRE DIFFERE - BENEFICIAIRE - ASSIMILATION A UN SALARIE AGRICOLE - DECRET DU 13 JUIN 1969 - NON RETROACTIVITE.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, QUI SOUSTRAIENT A L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER LES ACQUISITIONS FAITES PAR DES SALARIES AGRICOLES, NE DOIVENT PAS ETRE ETENDUES, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU DECRET, DU 13 JUIN 1969, AUX BENEFICIAIRES DU DROIT AU SALAIRE DIFFERE ET AUX AIDES FAMILIAUX. CE DECRET QUI OPERE LEUR ASSIMILATION AUX SALARIES AGRICOLES, N'A PAS D'EFFET RETROACTIF.


Références :

(2)
Décret 69-618 du 13 juin 1969 ART. 7
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 22 avril 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1972, pourvoi n°71-12954, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 602 P. 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 602 P. 442

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12954
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