SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1970), QUE LA SOCIETE CREDIT A L'ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT (CAME), A, LE 8 MARS 1965, CONSENTI A X..., AUX FINS D'ACHAT D'UN MATERIEL DE DISTILLATION D'ACIDES GRAS, UN PRET, POUR LE REMBOURSEMENT DUQUEL X... A ACCEPTE VINGT-QUATRE LETTRES DE CHANGE ;
QUE, LE 17 MARS 1965, LE MATERIEL ACHETE A FAIT L'OBJET D'UN NANTISSEMENT AU PROFIT DE Y... ET QUE, LE MEME JOUR, DEUX ACTES D'AVAL SEPARES, GARANTISSANT LE PAIEMENT DES LETTRES DE CHANGE, ONT ETE SIGNES L'UN PAR Z..., L'AUTRE PAR A..., CE DERNIER S'ETANT, EN OUTRE, PERSONNELLEMENT ENGAGE ENVERS Y... A RACHETER LE MATERIEL, POUR LE MONTANT DE LA CREANCE, EN CAS DE DEFAILLANCE DU TIRE ;
ATTENDU QUE X... AYANT LAISSE LA PLUPART DES EFFETS IMPAYES ET Y... AYANT, APRES REALISATION DE SON GAGE AUX ENCHERES PUBIQUES, ASSIGNE Z... ET A... EN PAIEMENT DU SOLDE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE Z... A CE PAIEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE NANTISSEMENT DU MATERIEL CONSTITUAIT UNE SURETE REELLE AU PROFIT DU CREANCIER DEVANT ETRE TRANSMISE PAR LE JEU DE LA SUBROGATION AUX DONNEURS D'AVAL ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE FOURNIT AUCUNE PRECISION SUR LA PERTE DE CETTE SURETE PAR LE CREANCIER ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ENGAGEMENT DE REPRISE DU MATERIEL MENTIONNE AU CONTRAT DE PRET CONSTITUAIT UNE GARANTIE DES PLUS IMPORTANTES, CONDITION DE L'ENGAGEMENT DES DONNEURS D'AVAL, QUE LA PERTE FAUTIVE DE CETTE GARANTIE PAR LE CREANCIER DOIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE DECHARGER LES DEUX DONNEURS D'AVAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE, LOIN DE LAISSER DEPERIR SON NANTISSEMENT SUR LE MATERIEL, Y... A ENTIEREMENT FAIT VALOIR ET EXERCE SES DROITS DE CREANCIER GAGISTE ;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, REFUSANT D'ADMETTRE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR A... DE RACHETER LE MATERIEL ETAIT, COMME LE PRETEND LE POURVOI, UNE CONDITION DE L'AVAL DONNE PAR Z..., LA COUR D'APPEL DECLARE, AU CONTRAIRE, QUE Z... " NE PEUT OPPOSER LE MANQUEMENT DE Y... POUR LA CONSERVATION DE GARANTIES NON PREVUES " ;
QU'EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS