SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS DE MEDECINE GENERALE ET SPECIALE NECESSAIRES POUR L'ASSURE ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A BOLOMEY LE REMBOURSEMENT DE LA VACCINATION QU'IL AVAIT FAIT PRATIQUER A LA DEMANDE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES POUR COMPLETER SON DOSSIER DE CANDIDATURE A UN POSTE DANS LA COOPERATION, LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE ESSENTIELLEMENT QU'EN RAISON DU DELAI TRES BREF IMPARTI A L'INTERESSE POUR JUSTIFIER DE CETTE VACCINATION CELUI-CI S'ETAIT TROUVE DANS L'UNE DES CIRCONSTANCES SPECIALES DONT LE CONSEIL D'ETAT ADMET QUE MALGRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ELLES PEUVENT JUSTIFIER EXCEPTIONNELLEMENT LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VACCINATION PREVENTIVE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES SPECIALES PERMETTANT DE COMPRENDRE EXCEPTIONNELLEMENT LES ACTES DE VACCINATION PREVENTIVE DANS LES FRAIS DE MALADIE REMBOURSABLES NE PEUVENT RESULTER QUE D'UN ETAT PATHOLOGIQUE OU D'UN RISQUE IMMINENT DE CONTAGION POUR L'INTERESSE A L'EXCLUSION DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE ADMINISTRATIVE, OU D'UNE CONVENANCE PERSONNELLE, LA COMMISSION CONTENTIEUSE A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ET DONC L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 30 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PRIVAS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA DROME