Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1970) statuant sur une demande d'indemnité présentée par X..., arboriculteur, à l'encontre de la société Schloesing et compagnie, fabricant de produits anti-parasitaires d'avoir, selon le pourvoi, considéré que l'expert s'était borné à admettre sans examen les déclarations de l'arboriculteur concernant la façon dont il avait conduit le traitement antiparasitaire, déclarations qui, émanant du demandeur, ne pouvaient avoir qu'une valeur hypothétique, alors que la véracité desdites déclarations n'ayant pas été contestée par l'adversaire qui s'en était même servi dans ses conclusions, l'arrêt a statué ultra petita, en outre-passant les limites assignées au débat par les parties ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions prises devant la Cour d'appel que le fabricant de produits anti-parasitaires soutenait que l'arboriculteur, bien qu'informé par le fabricant de la conduite à suivre pour les traitements, ne s'est conformé aux prescriptions ni pour le choix des produits, ni pour l'échelonnement des traitements et leur application au stade végétatif convenable ; que, dès lors, en se prononçant sur les déclarations contestées de l'utilisateur des produits litigieux, la Cour d'appel n'a pas encouru la critique formulée au pourvoi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté X..., de la demande en indemnité qu'il a formulée à l'encontre de la société Schloesing et compagnie, à la suite de la vente par elle faite de produits anti-parasitaires qui ont provoqué, sur les arbres traités des brûlures de degrés divers, au motif, que l'expert n'a pas recherché la façon selon laquelle X... a conduit le traitement de ses arbres et que, de la démonstration théorique menée par ledit expert, il résulterait un doute très sérieux sur la cause réelle du sinistre ; alors selon, le pourvoi, que la Cour d'appel n'a pu statuer de la sorte qu'au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise et en entachant sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel avait à apprécier le sens et la portée du rapport d'expert et qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en qualifiant de " théorique " et " d'expérience de laboratoire " l'explication fournie par l'expert des circonstances qui seraient à l'origine des brûlures constatées sur les arbres traités ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel relève que X... ne s'est pas conformé aux prescriptions " très précises " fournies par la société Schloesing, tant en ce qui concerne le nombre de traitements antiparasitaires à effectuer et leur cadence, que les doses de produits et l'emploi simultané de turbocuivre et de turbothirame ; qu'elle retient ainsi des erreurs commises par X... en contradiction avec les recommandations données ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le
30 septembre 1970, par la Cour d'appel de Paris ;