SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FAIT, A L'OCCASION DE L'ACHAT D'UN VEHICULE PAR HUGOUNENCQ A LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE, UN BON DE COMMANDE A ETE ETABLI, PORTANT LA " CONDITION PARTICULIERE " SUIVANTE : " REPRISE AMI-6 N° 623 NM 31, AU PRIX DE L'ARGUS DU X... DE LIVRAISON, COTE CE X... 2450 FRANCS, SI VOITURE BON ETAT MECANIQUE ET PAS ACCIDENTEE " ;
QUE SIX JOURS PLUS TARD, LE GARAGISTE VENDEUR A FAIT SAVOIR A SON CLIENT QU'IL ETAIT EN MESURE D'EFFECTUER LA LIVRAISON, MAIS QUE LA VOITURE QU'IL REPRENAIT DEVRAIT SUBIR DES REPARATIONS DONT LE COUT, EVALUE A 1290 FRANCS SERAIT DEDUIT DU PRIX DE REPRISE ;
QUE HUGOUNENCQ, REFUSANT DE SUPPORTER LA CHARGE DE CETTE SOMME, A DEMANDE LA RESOLUTION DU CONTRAT LE LIANT A LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE ET LA RESTITUTION DE L'ACOMPTE QU'IL AVAIT VERSE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE REPROCHE A L'ARRET QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE D'AVOIR, EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE L'ETAT MECANIQUE DE LA VOITURE, DENATURE LA MENTION LITIGIEUSE, DES LORS SURTOUT QU'AUCUN EXAMEN DU VEHICULE N'AVAIT ETE PRATIQUE MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE " LA CONDITION " SI BON ETAT MECANIQUE ET PAS ACCIDENTEE " DOIT S'ENTENDRE QUE LE PRIX FIXE SERAIT MAINTENU SI, ENTRE LES DATES (DE LA COMMANDE ET DE LA LIVRAISON), L'AUTOMOBILE N'AVAIT SUBI NI AVARIES NI ACCIDENTS ENTRAINANT UN ABATTEMENT SUR LE PRIX PORTE DU BON DE COMMANDE ", LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT LIVRE A UNE INTERPRETATION QUE L'AMBIGUITE DE LA CLAUSE RENDAIT NECESSAIRE ET QUI EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE