La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1972 | FRANCE | N°71-10843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1972, 71-10843


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FAIT, A L'OCCASION DE L'ACHAT D'UN VEHICULE PAR HUGOUNENCQ A LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE, UN BON DE COMMANDE A ETE ETABLI, PORTANT LA " CONDITION PARTICULIERE " SUIVANTE : " REPRISE AMI-6 N° 623 NM 31, AU PRIX DE L'ARGUS DU X... DE LIVRAISON, COTE CE X... 2450 FRANCS, SI VOITURE BON ETAT MECANIQUE ET PAS ACCIDENTEE " ;

QUE SIX JOURS PLUS TARD, LE GARAGISTE VENDEUR A FAIT SAVOIR A SON CLIENT QU'IL ETAIT EN MESURE D'EFFECTUER LA LIVRAISON, MAIS QUE LA VOITURE QU'IL REPRENAIT DEVRAIT SUBIR DES REPARATION

S DONT LE COUT, EVALUE A 1290 FRANCS SERAIT DEDUIT DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FAIT, A L'OCCASION DE L'ACHAT D'UN VEHICULE PAR HUGOUNENCQ A LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE, UN BON DE COMMANDE A ETE ETABLI, PORTANT LA " CONDITION PARTICULIERE " SUIVANTE : " REPRISE AMI-6 N° 623 NM 31, AU PRIX DE L'ARGUS DU X... DE LIVRAISON, COTE CE X... 2450 FRANCS, SI VOITURE BON ETAT MECANIQUE ET PAS ACCIDENTEE " ;

QUE SIX JOURS PLUS TARD, LE GARAGISTE VENDEUR A FAIT SAVOIR A SON CLIENT QU'IL ETAIT EN MESURE D'EFFECTUER LA LIVRAISON, MAIS QUE LA VOITURE QU'IL REPRENAIT DEVRAIT SUBIR DES REPARATIONS DONT LE COUT, EVALUE A 1290 FRANCS SERAIT DEDUIT DU PRIX DE REPRISE ;

QUE HUGOUNENCQ, REFUSANT DE SUPPORTER LA CHARGE DE CETTE SOMME, A DEMANDE LA RESOLUTION DU CONTRAT LE LIANT A LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE ET LA RESTITUTION DE L'ACOMPTE QU'IL AVAIT VERSE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE TOULOUSAINE REPROCHE A L'ARRET QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE D'AVOIR, EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE L'ETAT MECANIQUE DE LA VOITURE, DENATURE LA MENTION LITIGIEUSE, DES LORS SURTOUT QU'AUCUN EXAMEN DU VEHICULE N'AVAIT ETE PRATIQUE MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE " LA CONDITION " SI BON ETAT MECANIQUE ET PAS ACCIDENTEE " DOIT S'ENTENDRE QUE LE PRIX FIXE SERAIT MAINTENU SI, ENTRE LES DATES (DE LA COMMANDE ET DE LA LIVRAISON), L'AUTOMOBILE N'AVAIT SUBI NI AVARIES NI ACCIDENTS ENTRAINANT UN ABATTEMENT SUR LE PRIX PORTE DU BON DE COMMANDE ", LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT LIVRE A UNE INTERPRETATION QUE L'AMBIGUITE DE LA CLAUSE RENDAIT NECESSAIRE ET QUI EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10843
Date de la décision : 02/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - VEHICULE D'OCCASION - REPRISE - PRIX - GARANTIE DU PRIX SAUF AVARIE OU ACCIDENT - INTERPRETATION.

* AUTOMOBILE - VENTE - REPRISE D'UN VEHICULE USAGE - VALEUR DE REPRISE - GARANTIE SAUF AVARIE OU ACCIDENT - INTERPRETATION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - CLAUSE AMBIGUE - DENATURATION (NON).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - CLAUSE AMBIGUE - VENTE - AUTOMOBILE - REPRISE DU VEHICULE ANCIEN - PRIX DE REPRISE - CLAUSE EXCLUANT LES AVARIES ET ACCIDENTS.

* VENTE - INTERPRETATION - AUTOMOBILE - VENTE D'UN VEHICULE NEUF - ANCIEN VEHICULE - VALEUR DE REPRISE.

C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L 'AMBIGUITE DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE LE GARAGISTE S'ENGAGE, EN RECEVANT LA COMMANDE D'UN VEHICULE NEUF, A REPRENDRE, LORS DE LA LIVRAISON, A L'ACHETEUR SON ANCIENNE VOITURE A UN PRIX DETERMINE SI ELLE ETAIT EN BON ETAT MECANIQUE ET NON ACCIDENTEE, QUE LES JUGES DU FAIT DECIDENT QUE, PAR LA, IL FAUT ENTENDRE QUE LE PRIX CONVENU SERAIT DU SI, ENTRE LA COMMANDE ET LA LIVRAISON, LA VOITURE REPRISE N'AVAIT SUBI NI AVARIE NI ACCIDENT.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 27 octobre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-03-09 Bulletin 1964 I N.134 (1) P.99 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1972, pourvoi n°71-10843, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 227 P. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 227 P. 198

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. VIGNERON
Avocat(s) : Demandeur AV. M. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award