CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 9 FEVRIER 1971, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES EN REMBOURSEMENT DES PENSIONS VERSEES A VEUVE X..., EN SUITE D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS PAR Y... (XAVIER). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE I ET II DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACCIDENT DANS LEQUEL X..., ASSISTANT TECHNIQUE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT, AVAIT TROUVE LA MORT, A REFUSE DE CONDAMNER Y..., RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A VERSER AU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE D'INVALIDITE CONCEDEE A LA DAME VEUVE X..., AU MOTIF QUE LE PAYEMENT DE LA RENTE REPRESENTEE PAR CE CAPITAL CONSTITUTIF NE SERAIT NULLEMENT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT PUISQUE LE TRESOR PUBLIC ETAIT, EN VERTU DE SES STATUTS, TENU DE VERSER, DE TOUTE FACON, CETTE RENTE CONSTITUEE PAR LES PRELEVEMENTS OPERES CHAQUE MOIS SUR LE SALAIRE DE L'INTERESSE, SOIT A CE DERNIER S'IL AVAIT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS, SOIT A SA VEUVE DANS LE CAS CONTRAIRE ;
"ALORS QUE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 PERMETTENT A L'ETAT D'OBTENIR DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SURVENU A UN DE SES AGENTS, LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL SUBIT DU FAIT DE LA CONCESSION AUX AYANTS CAUSE DE CET AGENT D'UNE PENSION D'ANCIENNETE PREMATUREE OU D'UNE RENTE D'INVALIDITE QUI N'AURAIT PAS ETE CONCEDEE SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT ET QUE L'ARRET A D'AILLEURS CONFONDU LA PENSION D'INVALIDITE ET LA PENSION DE REVERSION PREMATUREE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 RECONNAIT AU TRESOR, LORSQUE LE DECES D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT DE POURSUIVRE CONTRE CE TIERS LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS MAINTENUES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME A LA SUITE DU DECES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QUE CES PRESTATIONS ONT UN CARACTERE INDEMNITAIRE OU STATUTAIRE ;
QU'AUX TERMES DU MEME ARTICLE, CETTE ACTION CONCERNE NOTAMMENT LES ARRERAGES DES PENSIONS ET RENTES VIAGERES D'INVALIDITE DONT LE REMBOURSEMENT DOIT ETRE EFFECTUE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME LIQUIDEE EN CALCULANT LEUR CAPITAL REPRESENTATIF ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AGENT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT Y..., CONDAMNE DE CE CHEF POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
QUE VEUVE X... S'EST VU ALLOUER PAR L'ETAT, OUTRE LE CAPITAL DECES ET LES FRAIS D'OBSEQUES, UNE PENSION DE REVERSION, COMPRENANT UNE PART "SERVICE" CONCEDEE JUSQU'A LA DATE OU X... AURAIT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE ET UNE PART "INVALIDITE" DE CARACTERE VIAGER ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR CONTRE Y... D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT PORTANT NOTAMMENT SUR LE CAPITAL CONSTITUTIF DE CHACUN DES DEUX ELEMENTS DE CETTE PENSION, LA COUR D'APPEL A ADMIS, A BON DROIT, CETTE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE LA PART "SERVICE" DE LA RENTE, MAIS L'A REJETEE POUR LA PART "INVALIDITE" AU MOTIF QUE CE DERNIER CHEF DE PENSION, PREVU PAR DES STATUTS QUI S'IMPOSENT AU TRESOR PUBLIC, NE SERAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN ECARTANT AINSI DU RECOURS DU TRESOR UNE PRESTATION QUI TROUVE SA SOURCE DANS LE DOMMAGE NE DE L'INFRACTION, ALORS MEME QUE LE BENEFICE EN AURAIT ETE STATUTAIREMENT ATTRIBUE A LA VEUVE DE LA VICTIME, AGENT DE L'ETAT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE SA DECISION ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A VEUVE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET, NOTAMMENT, LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE VEUVE X..., ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.