SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 17 FEVRIER 1971) D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE BONIN STOCKMA, FABRICANT DE MATERIEL DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION, COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE RAYDA, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA SEULE REPRODUCTION D'UN PRODUIT NE SUFFIT PAS "EN SOI" A QUALIFIER LA FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE COPIE SERVILE OU QUASI-SERVILE DE CONSTATATIONS IMPLIQUANT LA VIOLATION D'UN DROIT PRIVATIF DONT ELLE RECONNAISSAIT QU'IL N'ETAIT PAS INVOQUE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRESENTATION DANS UN CATALOGUE DE PRODUITS DONT LA REPRODUCTION EST LICITE, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LA CONCURRENCE DELOYALE, D'AUTANT QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES COUVERTURES DES CATALOGUES SE DIFFERENCIAIENT NETTEMENT ET QUE LEUR COMPOSITION INTERNE PAR FEUILLETS ETAIT EGALEMENT DIFFERENTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECRIT ET COMPARE LES APPAREILS FABRIQUES PAR CHACUNE DES DEUX SOCIETES, SAVOIR DES BACS, DES "CONTAINERS", DES CASIERS, DES CAISSES METALLIQUES, AINSI QUE LEURS CATALOGUES, LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR AUTANT D'APPRECIATIONS SOUVERAINES, QUE LES APPAREILS DE LA SOCIETE BONIN STOCKMA COPIENT SERVILEMENT OU QUASI-SERVILEMENT LES CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PRODUITS DE LA SOCIETE RAYDA, QUE LA SOCIETE BONIN STOCKMA OFFRE SES APPAREILS A LA VENTE DANS UN CATALOGUE QUI, S'IL SE DIFFERENCIE DE CELUI DE LA SOCIETE RAYDA PAR LA COMPOSITION DE SA COUVERTURE ET PAR SA PRESENTATION EN FEUILLETS MOBILES, EN EST LA REPRODUCTION PAR CERTAINES DE SES PARTIES, QUE LA SOCIETE BONIN STOCKMA PRATIQUE DES PRIX LEGEREMENT INFERIEURS A CEUX DE LA SOCIETE RAYDA, QUE L'ENSEMBLE DE CES FAITS EST DE NATURE A CREER UNE CONFUSION ET A DETOURNER UNE PARTIE DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE RAYDA ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE N'ETANT PAS SUBORDONNEE A LA POSSESSION D'UN DROIT PRIVATIF QUI N'ETAIT PAS REVENDIQUE EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS CONTRADICTION, RETENIR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BONIN STOCKMA L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS