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03/10/1972 | FRANCE | N°71-20082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1972, 71-20082


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESSORT QUE LA LOCATION, DONT DEMOISELLE X... BENEFICIE DANS UN APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 29, RUE A-JOLY A VERSAILLES, A ETE CONSTATEE PAR UN BAIL, PORTANT LA DATE DU 8 MAI 1964, ETABLI POUR PRENDRE EFFET AU 1ER MAI 1964 MOYENNANT UN LOYER A FIXER CONFORMEMENT A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET PAR UN BAIL PORTANT LES DATES DES 1ER JUIN ET 4 JUILLET 1964 ETABLI A COMPTER DU 1ER JUIN 1964 POUR SIX ANS, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 3 TER DE LADITE LOI ET A UN

PRIX LIBRE ;

QU'AYANT RECU SOMMATION EN EXEC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESSORT QUE LA LOCATION, DONT DEMOISELLE X... BENEFICIE DANS UN APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 29, RUE A-JOLY A VERSAILLES, A ETE CONSTATEE PAR UN BAIL, PORTANT LA DATE DU 8 MAI 1964, ETABLI POUR PRENDRE EFFET AU 1ER MAI 1964 MOYENNANT UN LOYER A FIXER CONFORMEMENT A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET PAR UN BAIL PORTANT LES DATES DES 1ER JUIN ET 4 JUILLET 1964 ETABLI A COMPTER DU 1ER JUIN 1964 POUR SIX ANS, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 3 TER DE LADITE LOI ET A UN PRIX LIBRE ;

QU'AYANT RECU SOMMATION EN EXECUTION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU SECOND BAIL, LA LOCATAIRE A ASSIGNE LA SOCIETE A L'EFFET DE FAIRE DIRE NUL CELUI-CI ET DE FAIRE DETERMINER LE MONTANT LEGAL DU LOYER ;

QUE LA SOCIETE A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA CONDAMNATION DE SA LOCATAIRE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET SON EXPULSION, APRES CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL OU DE L'EXPIRATION DES SIX ANNEES DE SA DUREE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE NUL LE BAIL DES 1ER JUIN ET 4 JUILLET 1964, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA FRAUDE NE SE PRESUME PAS, QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ENGAGEMENT DE LOCATION DU 8 MAI 1964 FUT DEVENU CADUC POUR DEFAUT DE FIXATION DU LOYER SCIENTIFIQUE, CETTE CIRCONSTANCE LAISSAIT SUBSISTER LE FAIT MATERIEL DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DE DEMOISELLE X..., QUI A RECU LES CLEFS ET PAYE UN ACOMPTE DE VINGT FRANCS, AINSI QUE LE SOULIGNAIT LA SOCIETE DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, ET QUE L'ARRET QUI NE CONSTATE PAS QUE LE BAIL ANNULE AIT ETE SIGNE AVANT LEDIT ENGAGEMENT DE LOCATION OU EN MEME TEMPS, SE TROUVE EN CONTRADICTION AVEC L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUQUEL LES PARTIES SE REFERAIENT ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE FAIRE ETAT DU RECU DE LOYERS DU MOIS DE JUIN 1964, " ALORS QUE LA REGLE " NEMO AUDITUR " INTERDISAIT A DEMOISELLE X..., DONT LA COUR D'APPEL A RELEVE L'ATTITUDE REPREHENSIBLE SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES, " DE PRODUIRE LE RECU INDUMENT CONSERVE PAR ELLE, ET QU'EN TOUS CAS LES RAPPORTS DES PARTIES NE POUVAIENT ETRE MODIFIES PAR UN RECU QUI, LOIN DE TENDRE A UNE NOVATION, SE REFERAIT AUX DEUX CONVENTIONS SUCCESSIVES " ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LE RECU EN QUESTION, DONT LA PRODUCTION PAR LA LOCATAIRE NE CONTREVIENT NULLEMENT A LA REGLE " NEMO AUDITUR PROPIAM TURPIDUDINEM ALLEGANS " EST DATE DU 1ER MAI 1964 ET MUNI D'UN TIMBRE FISCAL OU CETTE MEME DATE A ETE APPOSEE PAR LE GERANT DE LA SOCIETE, ET QU'IL RELATE QUE " DEMOISELLE X... DEJA LOCATAIRE A PARTIR DU 1ER MAI 1964 SUIVANT ENGAGEMENT DE LOCATION DU 8 MAI 1964 EST DEVENUE LOCATAIRE, SUIVANT BAIL DE CE JOUR " ;

QU'ILS DEDUISENT DE CE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, QUE LA SOCIETE A ENTENDU " FAIRE ACCROIRE QUE DEMOISELLE X... SE TROUVAIT DEJA REGULIEREMENT DANS LES LIEUX LORS DE LA PASSATION DU BAIL DE SIX ANS, QUE LE BAIL DE SIX ANS QUALIFIE DE " BAIL DE CE JOUR ", DANS LE RECU DATE DU 1ER MAI 1964 A ETE EN REALITE CONCLU A CETTE DERNIERE DATE ET NON A CELLES DES 1ER JUIN ET 4 JUILLET 1964, SOIT AVANT L'ENTREE DE L'INTIMEE DANS LES LIEUX " ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE " QUE L'UNE DES CONDITIONS DE VALIDITE REQUISES PAR L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI FAIT DEFAUT ET QUE LA LOCATION EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ", SANS ENFREINDRE LES PRINCIPES REGISSANT LA NOVATION ET SANS ETRE TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION, AINSI JUSTIFIEE, AVAIT RENDUES INOPERANTES ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET EN EXPULSION DE DEMOISELLE X..., FORMEE PAR LA SOCIETE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ENONCE " QUE CETTE DEMANDE EST PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET N'APPARAIT PAS COMME UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE EN NULLITE DU BAIL, EN RECONNAISSANCE D'UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET EN FIXATION DU LOYER LEGAL ET RESTITUTION DU TROP PERCU, ET QU'ELLE NE PROCEDE PAS NON PLUS DIRECTEMENT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ORIGINAIRE EN RESOLUTION DU BAIL ET NE TEND PAS A CETTE FIN " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR " QUE, MEME S'IL NE S'AGISSAIT PAS, COMME C'EST LE CAS, D'UN BAIL, ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA PRENEUSE N'AURAIT PAS DROIT A LA QUALIFICATION D'OCCUPANTE DE BONNE FOI ET AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, PAR VIOLATION FLAGRANTE DES ARTICLES 72 ET 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR TRAVAUX IMPORTANTS EXECUTES SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE ", ET AVAIT DEMANDE AU JUGE DES LOYERS DE DEBOUTER DEMOISELLE X... ET D'ORDONNER SON EXPULSION EN RAISON DE LA RESILIATION DU BAIL " ET CELA D'AUTANT PLUS QU'EN DEHORS DES DISPOSITIONS VISEES DANS LE BAIL ET VIOLEES, ELLE A ENFREINT LES DISPOSITIONS PLUS GENERALES DU DROIT (ARTICLES 72 ET 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) EN FAISANT DES TRAVAUX IMPORTANTS SANS AUTORISATION PREALABLE DU PROPRIETAIRE, CE QUI LA PRIVE, EN TOUTES HYPOTHESES, DE LA QUALIFICATION D'OCCUPANTE DE BONNE FOI ET AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ", LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20082
Date de la décision : 03/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - ARTICLE 3-TER - CONDITIONS D'APPLICATION - BAIL CONCLU APRES L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - ARTICLE 3-TER - BAIL CONCLU AVANT L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX - EFFET - LOCATION DEMEURANT REGIE PAR LE TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE.

DES LORS QUE LES JUGES DEDUISENT DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'UN BAIL A ETE CONCLU AVANT L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX, IL NE PEUT PAS ETRE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET DEMEURE REGI PAR LE TITRE 1ER DE LADITE LOI.


Références :

(1)
Code de procédure civile 464
LOI du 01 septembre 1948 ART. 3-TER

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 28 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1972, pourvoi n°71-20082, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 482 P. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 482 P. 351

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20082
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