SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., Y... ET Z..., LOCATAIRES DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE APPARTENANT A LA COMMUNE DE MORLAAS, FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, FAUTE DE MEMOIRE PREALABLE ADRESSE A L'AUTORITE PREFECTORALE, L'ACTION EN CONTESTATION DE CONGE QU'ILS ONT INTENTEE CONTRE CETTE COMMUNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION DU MEMOIRE PREALABLE " N'A PLUS QUE LE CARACTERE D'UN PRIVILEGE QUE LA LOI CONCEDE EN L'ABSENCE DE PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, QU'EN MATIERE DE BAUX RURAUX L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 PREVOIT UNE TENTATIVE DE CONCILIATION DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE ET QUE LA NULLITE RESULTANT DE L'OMISSION DE CETTE TENTATIVE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE PROPOSEE " IN LIMINE LITIS ", QUE, D'AUTRE PART, EN LA MATIERE, C'EST LE CONGE QUI ENGAGE VIRTUELLEMENT L'INSTANCE ET ASSIGNE A CHACUNE DES PARTIES SON ROLE DE DEMANDEUR OU DE DEFENDEUR ET QUE LES PRENEURS SE SONT BORNES A SE DEFENDRE CONTRE L'INITIATIVE PRISE PAR LA COMMUNE ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'EN MATIERE DE BAUX RURAUX LE CONGE DOIT MENTIONNER A PEINE DE NULLITE LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LA LOI ET QU'ILS SE SONT CONFORMES A CES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE EXACTEMENT QUE LA FORMALITE DU MEMOIRE PREALABLE, PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 334 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, " CONSTITUE UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC QUI N'EST PAS COUVERTE PAR UNE DEFENSE DU FOND " ET QUE L'ACTION EN CONTESTATION DE CONGE INTRODUITE PAR X..., Y... ET Z... " OFFRE LES CARACTERISTIQUES D'UNE ACTION PRINCIPALE " ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME A BON DROIT QUE LE FAIT, POUR LES PRENEURS, DE S'ETRE CONFORMES AU STATUT DU FERMAGE, " ET MEME AUX STIPULATIONS DU CONGE ", N'ETAIT PAS DE NATURE A LES SOUSTRAIRE AUX EFFETS DE LA NULLITE DE LEUR ACTION ;
QU'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET QUE LES TROIS PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., Y... ET Z... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET DE LES AVOIR DECLARES FORCLOS DE TOUT RECOURS A L'ENCONTRE DU CONGE QUI LEUR A ETE DELIVRE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN MATIERE DE BAUX A FERME, " LA FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI DE 4 MOIS EST FONDEE SUR LA PRESOMPTION LEGALE DE L'ACCEPTATION TACITE DU CONGE PAR LE PRENEUR, DE SORTE QU'ELLE EST NECESSAIREMENT ECARTEE PAR LA MANIFESTATION DE VOLONTE DE CE DERNIER DE S'OPPOSER AU CONGE, FUT-CE PAR UNE PROCEDURE IRREGULIERE QUI A POUR EFFET D'INTERROMPRE LE COURS DU DELAI " ET QUE, D'AUTRE PART, CETTE FORCLUSION " N'EST PAS ENCOURUE SI LE CONGE NE COMPORTE PAS LES MENTIONS EXIGEES A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, LE CONGE N'INDIQUANT NI L'AGE NI LE DOMICILE EXACT DES BENEFICIAIRES ET DONNANT A LA FOIS COMME PRENOMS A L'UN D'EUX CEUX DE MARTHE ET DE ROBERT, ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL AURAIT DU SEULEMENT STATUER EN L'ETAT " ;
MAIS ATTENDU QUE LES FERMIERS N'ONT PAS INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND L'ABSENCE OU L'IRREGULARITE DES MENTIONS DU CONGE, QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS AVOIR A STATUER EN L'ETAT, QUE FAUTE D'AVOIR REGULIEREMENT SAISI DE LEUR CONTESTATION LE TRIBUNAL PARITAIRE DANS LE DELAI DE 4 MOIS A DATER DE LA RECEPTION DU CONGE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, LES PRENEURS SE TROUVAIENT " FORCLOS DE TOUT RECOURS A L'ENCONTRE DE CE CONGE " ;
D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE LE CINQUIEME EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU