REJET DU POURVOI DE X... (NOEL), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 MAI 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE OU DE MODIFICATION DU CONTROLE JUDICIAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 140 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485, 593 DU MEME CODE, "EN CE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MAINTENU LE CONTROLE JUDICIAIRE ET REFUSE DE MODIFIER LES OBLIGATIONS IMPOSEES AU DEMANDEUR ;
"AU MOTIF QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION PERMETTANT A L'INCULPE DE DEFERER A LA CHAMBRE D'ACCUSATION L'ORDONNANCE QUI LE PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, OU CELLE QUI MODIFIE, EN VERTU DE L'ARTICLE 139 DUDIT CODE, LES OBLIGATIONS QUI ASSORTISSENT CE CONTROLE, QU'UNE DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION MODIFIANT LES OBLIGATIONS INSTITUEES PAR L'ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1972 A L'EGARD DE X... NOEL, REVIENDRAIT A ADMETTRE, EN FAIT, UN APPEL DE CET INCULPE CONTRE LES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE, AUXQUELLES LA LOI NE L'AUTORISE PAS A S'OPPOSER PAR CETTE VOIE DE RECOURS ;
"ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE REFUSANT LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE, ET ORDONNER LA MAINLEVEE TOTALE DE CE CONTROLE, EST PAR LA MEME NECESSAIREMENT COMPETENTE POUR ALLEGER LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE L'INCULPE ;
" ATTENDU QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DES CHEFS DE COMPLICITE ET DE RECEL D'ESCROQUERIES, LE JUGE D'INSTRUCTION A PLACE L'INCULPE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, LE SOUMETTANT A L'OBLIGATION DE CONSIGNER ENTRE LES MAINS DU GREFFIER DU TRIBUNAL UN CAUTIONNEMENT D'UN MONTANT TOTAL DE 600 000 FRANCS, DEVANT ETRE EFFECTUE EN SIX VERSEMENTS ECHELONNES ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 22 AVRIL 1972, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE RECEVABLE, MAIS MAL FONDE L'APPEL DU DEMANDEUR CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ;
QU'EN EFFET, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE "QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INFORMATION QUE DES ELEMENTS NOUVEAUX SOIENT INTERVENUS DEPUIS LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE X..., ... LA POSITION DE LA SOCIETE SADEM PARTIE CIVILE NE POUVANT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LES RAISONS INVOQUEES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, QUE LE MAINTIEN DU CONTROLE JUDICIAIRE DECIDE PAR L'ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1972 EST DONC JUSTIFIE" ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN DU DEMANDEUR SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 140 DUDIT CODE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LE DEMANDEUR DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 139 ONT MODIFIE LES OBLIGATIONS QUI ONT ETE IMPOSEES AU DEMANDEUR PAR LA MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, N'AUTORISE PAS L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION LE PLACANT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE OU MODIFIANT LES OBLIGATIONS DE CE CONTROLE, EN APPLICATION DES ARTICLES 138 ET 139 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.