REJET DU POURVOI FORME PAR DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DU LOIR-ET-CHER, QUI, POUR VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE MINEURS DE QUINZE ANS, L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349, 393 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PRESIDENT A AJOUTE, DANS LA QUESTION PRINCIPALE CONCERNANT CORINNE Y..., LE MEMBRE DE PHRASE : "A L'EXCLUSION DE VIOLENCES LEGERES" , QUI NE FIGURAIT PAS DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;"ALORS QUE LA QUESTION PRINCIPALE DOIT CONTENIR TOUT CE QUE CONTIENT LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;
LE PRESIDENT PEUT CEPENDANT LA COMPLETER EN AJOUTANT UNE DISPOSITION NON RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI, MAIS IL DOIT AU PREALABLE INFORMER L'ACCUSE ET LA DEFENSE QU'IL MODIFIERA LA QUESTION EN Y AJOUTANT UNE DISPOSITION CONTENUE DANS LA LOI, MAIS NON CONTENUE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI" ;
ATTENDU QUE LES QUESTIONS N° 1 ET 8, RESOLUES AFFIRMATIVEMENT, ONT ETE AINSI REDIGEES : QUESTION N° 1 : " DE X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR ... VOLONTAIREMENT FAIT DES BLESSURES OU PORTE DES COUPS OU COMMIS TOUTE AUTRE VIOLENCE OU VOIE DE FAIT, A L'EXCLUSION DES VIOLENCES LEGERES, SUR LA PERSONNE DE CORINNE Y..., ENFANT AU-DESSOUS DE L'AGE DE 15 ANS ACCOMPLIS COMME ETANT NEE LE 21 FEVRIER 1968 ? " QUESTION N° 8 : "DE X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR ... VOLONTAIREMENT FAIT DES BLESSURES OU PORTE DES COUPS OU COMMIS TOUTE AUTRE VIOLENCE OU VOIE DE FAIT, A L'EXCLUSION DES VIOLENCES LEGERES, SUR LA PERSONNE D'ERIC Z..., ENFANT AU-DESSOUS DE L'AGE DE 15 ANS ACCOMPLIS, COMME ETANT NE LE 30 OCTOBRE 1970 ? " ;
ATTENDU QU'EN COMPLETANT LE TEXTE DE LA QUALIFICATION, FIGURANT DANS L'ARRET DE RENVOI, PAR L'ADJONCTION DES MOTS : "A L'EXCLUSION DES VIOLENCES LEGERES" DANS CELUI DES QUESTIONS, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, CETTE EXPRESSION RESTRICTIVE AYANT ETE INSEREE DANS LE TEXTE DE L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 DEVAIT FIGURER DANS LES DEUX INTERROGATIONS ;
QU'AINSI, LE PRESIDENT, QUI A, COMME LE CONSTATE LE PROCES-VERBAL, DONNE LECTURE PUBLIQUEMENT DESDITES QUESTIONS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 348 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'AVAIT PAS A DONNER UN AUTRE AVERTISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 366, 377, 393 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 312, ALINEAS 6 A 9 DU CODE PENAL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR ET AJOUTE AUX CONSTATATIONS DE FAIT RESULTANT DE LA DECLARATION DE CULPABILITE, EN FAISANT ETAT DE FAITS SUR LESQUELS LA COUR ET LE JURY N'AVAIENT PAS ETE SPECIALEMENT INTERROGES ;"ALORS QUE L'ARRET NE PEUT PAS RETENIR, POUR JUSTIFIER LA DECISION DE CONDAMNATION, DES FAITS SUR LESQUELS LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE SPECIALEMENT INTERROGES ET SUR LESQUELS, EN CONSEQUENCE, ILS N'AVAIENT PAS A REPONDRE" ;
ATTENDU QUE LES QUESTIONS N° 3 ET 9 ONT ETE AINSI REDIGEES :
QUESTION N° 3 : "AUX TEMPS DES FAITS SPECIFIES A LA QUESTION N° 1 CI-DESSUS, L'ENFANT CORINNE Y... VIVAIT-ELLE AVEC SA MERE JACQUELINE Y... AU DOMICILE DE L'ACCUSE DE X... ? " ;
QUESTION N° 9 : "AUX TEMPS DES FAITS SPECIFIES A LA QUESTION N° 8 CI-DESSUS, ERIC Z... VIVAIT-IL AVEC SA MERE SIMONE Z... AU DOMICILE DE L'ACCUSE DE X... ? " ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION, EN RETENANT QUE DE X... AVAIT AUTORITE SUR LES MINEURS, VICTIMES DES COUPS, A SEULEMENT DONNE AUX FAITS, DECLARES CONSTANTS PAR LA REPONSE AFFIRMATIVE DE LA COUR ET DU JURY, UNE QUALIFICATION JURIDIQUE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL ;
QUE LA CONSTATATION DE CETTE SEULE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.