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25/07/1972 | FRANCE | N°71-91772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1972, 71-91772


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (LUCIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 26 MAI 1971 QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 F D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE, SANS CARACTERISER A SA CHARGE AUCUN

MENSONGE INITIAL ET PAS DAVANTAGE AUCUN ACTE EXTERIEU...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (LUCIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 26 MAI 1971 QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 F D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE, SANS CARACTERISER A SA CHARGE AUCUN MENSONGE INITIAL ET PAS DAVANTAGE AUCUN ACTE EXTERIEUR DE NATURE A CORROBORER CE MENSONGE DANS L'ESPRIT DE LA VICTIME, ET A FORCER AINSI SON CONSENTEMENT ;

"ALORS QU'IL EST CONSTATE EN FAIT QU'ENSUITE D'UNE PROMESSE NON CONDITIONNELLE DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE EN DATE DU 1ER AVRIL 1969, QUI LES ENGAGEAIT DEFINITIVEMENT A L'EGARD DES EPOUX Y... ET NE COMPORTAIT AUCUNE PROMESSE DE GARANTIE HYPOTHECAIRE, LES EPOUX Z... ONT, LE 6 JUIN 1969, AU MOMENT DE LA REALISATION DE LA PROMESSE, DEMANDE UNE GARANTIE HYPOTHECAIRE QUI LEUR A ETE PROMISE, ET QUE LE DEMANDEUR AURAIT ALORS COMMUNIQUE AVEC LE NOTAIRE A..., QUI LUI AURAIT FAIT CONNAITRE QUE L'HYPOTHEQUE SOLLICITEE NE VIENDRAIT QU'EN SECOND RANG, ET QU'IL AURAIT ENSUITE "DISSIMULE" AUX EPOUX Z... LE FAIT QUE LA GARANTIE QU'ILS DEMANDAIENT NE VIENDRAIT AINSI QU'EN SECOND RANG, AFIN D'OBTENIR LEUR CONSENTEMENT A LA VENTE ET DE PERCEVOIR LES HONORAIRES CORRESPONDANTS ;

"ET QUE LE FAIT DE NE PAS FAIRE CONNAITRE LA SITUATION HYPOTHECAIRE EXACTE DE L'IMMEUBLE DES ACQUEREURS NE CARACTERISE AUCUN MENSONGE NI AUCUNE TROMPERIE, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SANS VIOLER LA LOI, CONSIDERER LA COMMUNICATION TELEPHONIQUE DU DEMANDEUR AVEC LE NOTAIRE COMME UNE MANOEUVRE DESTINEE A EMPORTER LE CONSENTEMENT DES VENDEURS A LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE, ALORS QU'IL NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR LES AURAIT FAUSSEMENT ASSURES DE L'EXISTENCE D'UN FAIT IMAGINAIRE, ET AURAIT COMMIS UN ACTE EXTERIEUR QUELCONQUE DE NATURE A LEUR FAIRE CROIRE A LA REALITE DE CE FAIT ;

"ALORS ENFIN QUE, SI LE JUGE DU FOND CROIT DEVOIR INSISTER SUR LES MANQUEMENTS DU DEMANDEUR A SES DEVOIRS DE CONSEIL JURIDIQUE, CES CONSIDERATIONS PEUVENT ENTRAINER SA RESPONSABILITE CIVILE, MAIS NON SA RESPONSABILITE PENALE, EN L'ABSENCE DE TOUTE INFRACTION CARACTERISEE DANS TOUS SES ELEMENTS ;

" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, CHARGE PAR LES EPOUX Z... DE TROUVER UN ACQUEREUR POUR LEUR DEBIT DE BOISSONS QU'EN RAISON DE LEUR AGE, ILS DESIRAIENT CEDER, X..., AGENT IMMOBILIER ET CONSEIL JURIDIQUE, A PROPOSE CE FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y... BIEN QU'IL CONNUT LEUR INSOLVABILITE ;

QUE LES EPOUX Z... AYANT DEMANDE, AVANT DE SIGNER L'ACTE DEFINITIF DE CESSION, D'ETRE MIEUX RENSEIGNES SUR LES GARANTIES OFFERTES PAR LES ACQUEREURS POUR LA PARTIE DU PRIX QUI NE SERAIT PAS PAYEE COMPTANT, X... A TELEPHONE, EN LEUR PRESENCE, AU NOTAIRE DES EPOUX Y... ET A, ENSUITE, RASSURE SES CLIENTS EN LEUR DISANT QU'ILS N'AVAIENT PAS A S'INQUIETER, QUE TOUT IRAIT BIEN, UNE HYPOTHEQUE POUVANT ETRE PRISE QUI GARANTIRAIT LEUR CREANCE ;

QUE X... A ALORS AJOUTE, EN MARGE DE L'ACTE DE CESSION, UNE MENTION PAR LAQUELLE LES EPOUX Y... S'ENGAGEAIENT A CONSENTIR UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE QU'ILS POSSEDAIENT A LAMBERSART, ET A PAYER LES FRAIS QU'ENTRAINERAIT CETTE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE ;

ATTENDU QUE L'ARRET A PRECISE QUE LORS DE LA COMMUNICATION TELEPHONIQUE QU'IL AVAIT EUE AVEC LE NOTAIRE, EN PRESENCE DES EPOUX Z..., X..., LOIN DE RECEVOIR DES RENSEIGNEMENTS RASSURANTS, AVAIT, AU CONTRAIRE, ETE MIS EN GARDE CONTRE L'INSOLVABILITE DES EPOUX Y..., QU'IL N'IGNORAIT D'AILLEURS PAS, ET AVAIT ETE INFORME QUE SI UNE HYPOTHEQUE ETAIT CONSENTIE, ELLE NE POURRAIT ETRE QUE DE SECOND RANG ET NE CONSTITUERAIT PAS, ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES, UNE GARANTIE REELLE ;

QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT NON EQUIVOQUE, X... N'AVAIT PAS HESITE A TRAVESTIR LA VERITE ET A INVERSER LE SENS DE LA CONVERSATION QU'IL VENAIT D'AVOIR DEVANT SES CLIENTS, LESQUELS N'AVAIENT PU ENTENDRE QUE LES QUESTIONS DE X... MAIS NON PAS LES REPONSES DU NOTAIRE ;

QUE X... AVAIT AINSI PERSUADE LES EPOUX Z... D'UNE SOLVABILITE IMAGINAIRE DES EPOUX Y... AVEC LESQUELS ILS HESITAIENT A TRAITER ;

QUE LA COUR D'APPEL A AJOUTE QUE X... N'AVAIT AGI QUE POUR FAIRE ABOUTIR UNE VENTE QUI, SI ELLE ETAIT DESASTREUSE POUR SES CLIENTS Z..., COMME LA SUITE DES FAITS L'A DEMONTRE, DEVAIT LUI RAPPORTER DANS L'IMMEDIAT DES HONORAIRES INTERESSANT, A PERCEVOIR SUR LA PARTIE DU PRIX PAYEE COMPTANT ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES DU FOND ONT PU VOIR UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DANS LE STRATAGEME AUQUEL AVAIT EU RECOURS X... POUR TROMPER LES EPOUX Z... ET QUI AVAIT CONSISTE A FAIRE INTERVENIR UN TIERS DE BONNE FOI, A L'INSU DE CE DERNIER, GRACE A UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE TENUE EN PRESENCE DES EPOUX Z... ET DANS DES CONDITIONS D'ECOUTE TELLES QUE X... AVAIT PU, ENSUITE, SANS RISQUER DE DEMENTI, DENATURER LE SENS DES REPONSES QUE SES QUESTIONS AVAIENT RECUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 20 DE LA LOI D'AMINISTIE DU 30 JUIN 1969, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUE SUR LA DEMANDE CIVILE DES EPOUX Z... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI REQUERAIENT LE JUGE D'APPEL DE DECLARER L'ACTION CIVILE NON RECEVABLE, LA JURIDICTION REPRESSIVE AYANT ETE SAISIE APRES LA PUBLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

" ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI ET A ETE CONDAMNE POUR ESCROQUERIE, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;

QUE LA LOI DU 30 JUIN 1969 N'A PAS AMNISTIE DE PLEIN DROIT CETTE INFRACTION ;

QUE D'AUTRE PART L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DE CETTE LOI NE POUVAIT ETRE ACQUISE QUE LORSQUE LA CONDAMNATION SERAIT DEVENUE DEFINITIVE, DONC A UNE DATE OU LA COUR D'APPEL SERAIT DESSAISIE ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QU'ECARTANT, EN TERMES EXPRES, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LES CONCLUSIONS DU PREVENU SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI. ET ATTENDU QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ;

QUE LA CONDAMNATION A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE EST DEVENUE DEFINITIVE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI ;

VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-91772
Date de la décision : 25/07/1972
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mise en scène - Communication téléphonique truquée.

* ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Intervention d'un tiers - Communication téléphonique truquée.

Constitue des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, le fait par un individu, en l'espèce un agent d'affaires, de tromper des clients grâce à une communication téléphonique tenue avec un tiers, en présence de ces clients, mais dans des conditions d'écoute telles que les clients ne pouvant entendre que les questions posées par l'agent d'affaires, mais non les réponses faites par le tiers, l'agent d'affaires a pu, sans risque de démenti, dénaturer le sens des réponses que ses questions avaient reçues et persuader ainsi ses clients de l'existence d'une fausse entreprise.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 26 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1972, pourvoi n°71-91772, Bull. crim. N. 256 P. 665
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 256 P. 665

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.91772
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