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12/07/1972 | FRANCE | N°71-12249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1972, 71-12249


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PIERRE X... A DEMANDE LA NULLITE DE LA CESSION CONSENTIE A Z... PAR DAME Y... DE 2500 PARTS DE LA SARL CASSEGRAIN, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 9 JUIN 1966, AU MOTIF QUE CES PARTS LUI AVAIENT ETE DEJA VENDUES ;

QUE PAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 23 FEVRIER 1968 DEVENU IRREVOCABLE LA COUR D'APPEL DE RENNES A ADMIS QUE LES CONCLUSIONS DE DAME Y... PAR LESQUELLES CELLE-CI RECONNAISSAIT AVOIR PASSE EN MAI 1966 AVEC PIERRE X... UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL ELLE ACCEPTAIT DE LUI CEDER SES PARTS A

CONDITION QUE L'ACQUEREUR DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE LE M...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PIERRE X... A DEMANDE LA NULLITE DE LA CESSION CONSENTIE A Z... PAR DAME Y... DE 2500 PARTS DE LA SARL CASSEGRAIN, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 9 JUIN 1966, AU MOTIF QUE CES PARTS LUI AVAIENT ETE DEJA VENDUES ;

QUE PAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 23 FEVRIER 1968 DEVENU IRREVOCABLE LA COUR D'APPEL DE RENNES A ADMIS QUE LES CONCLUSIONS DE DAME Y... PAR LESQUELLES CELLE-CI RECONNAISSAIT AVOIR PASSE EN MAI 1966 AVEC PIERRE X... UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL ELLE ACCEPTAIT DE LUI CEDER SES PARTS A CONDITION QUE L'ACQUEREUR DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE LE MONTANT DU PRIX AVANT LE 3 JUIN 1966, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, CONSTITUAIENT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ET QU'ELLE A ORDONNE UNE ENQUETE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PIERRE X... DE SA DEMANDE, AU MOTIF QU'IL AVAIT A RAPPORTER LA PREUVE QU'IL ETAIT DEVENU CESSIONNAIRE DESDITES PARTS, CE QUI NE FAISAIT PAS, ALORS QUE LA VENTE ETANT PARFAITE DES L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, L'ACQUEREUR N'AVAIT A ETABLIR QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE ET QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE LES ELEMENTS DE SA CONVICTION DANS UNE PERSPECTIVE JURIDIQUEMENT CORRECTE, L'EXPRESSION " CESSIONNAIRE " NE SIGNIFIANT PAS VENTE FERME ET SANS CONDITION, ET ALORS QUE, APRES AVOIR POSE LE PRINCIPE QUE X... AVAIT A PARFAIRE LA PREUVE CONSTITUEE PAR LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE COMBINER LES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DES PRESOMPTIONS INVOQUEES AVEC LES DEUX DOCUMENTS RETENUS PAR L'ARRET DEFINITIF DU 23 FEVRIER 1968 ET S'EST BORNEE A EXAMINER SEULEMENT LE COMPLEMENT DE PREUVE ;

QUE L'AVEU DE DAME Y... DEVAIT D'AUTANT PLUS ETRE PRIS EN CONSIDERATION QU'IL ETAIT DIVISIBLE ;

QU'AINSI LES JUGES DU FOND SE SONT PRONONCES AU VU D'UN DOSSIER DONT ILS ONT NEGLIGE UNE PART IMPORTANTE, LES DEUX DOCUMENTS VALANT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE PIERRE X... AYANT SOUTENU QUE LA CONVENTION ALLEGUEE ETAIT A TITRE ONEREUX, L'EMPLOI PAR LA COUR D'APPEL DU TERME " CESSIONNAIRE " NE LAISSAIT SUBSISTER AUCUN DOUTE SUR LA NATURE DE L'OPERATION DONT LA COUR D'APPEL AVAIT RECHERCHER SI ELLE AVAIT OU NON ETE CONCLUE PAR UN ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARRET DU 23 FEVRIER 1968 AVAIT RECONNU QUE PIERRE X... AVAIT RAPPORTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, RETIENT A JUSTE TITRE QU'IL APPARTENAIT A CE DERNIER DE PARFAIRE CETTE PREUVE AU MOYEN DE TEMOIGNAGES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DIRES DES TEMOINS AINSI QUE LES PRESOMPTIONS DONT SE PREVALAIT PIERRE X..., RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE " CE COMPLEMENT DE PREUVE N'ETAIT FOURNI NI PAR LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NI PAR DES INDICES " ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LES MOYENS NE PEUVENT QU'ETRE REJETES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12249
Date de la décision : 12/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT - PREUVE COMPLEMENTAIRE - APPRECIATION SOUVERAINE.

* PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - FORCE PROBANTE - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND.

IL APPARTIENT AU DEMANDEUR QUI A RAPPORTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE LE PARFAIRE PAR D'AUTRES ELEMENTS TELS QUE TEMOIGNAGES OU INDICES, ET LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI CE COMPLEMENT DE PREUVE A ETE FOURNI.


Références :

Code civil 1315
Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 11 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1972, pourvoi n°71-12249, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185 P. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185 P. 161

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12249
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