SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE MAIRE DE BERCK-SUR-MER, AYANT REVOQUE L'AUTORISATION PRECAIRE, PRECEDEMMENT ACCORDEE A X..., D'EDIFIER UNE TERRASSE COUVERTE DANS LE PROLONGEMENT DE SON ETABLISSEMENT COMMERCIAL " SUR UN TERRAIN DEVANT RESTER A LA DISPOSITION DU PUBLIC ", A, AVEC LA SOCIETE D'HABITATION A LOYERS MODERES DU PAS-DE-CALAIS-OUEST ACQUEREUR DUDIT TERRAIN, ASSIGNE X... EN REFERE POUR ETRE AUTORISE A DEMONTER LADITE TERRASSE : QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, RETENU, D'UNE PART, QUE X... N'AVAIT PAS SOULEVE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ALORS QU'ELLE AURAIT ETE TENUE DE CONSTATER ELLE-MEME D'OFFICE CETTE INCOMPETENCE AU BENEFICE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, ET, D'AUTRE PART, QUE X... SE PREVALAIT NON D'UN CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MAIS D'UNE SIMPLE PERMISSION VERBALE ET PRECAIRE D'OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL, SANS ENONCER LES ELEMENTS QUI FONDAIENT SA DECISION ET AURAIENT PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DES ACTES INTERVENUS ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE X... " NE SE PREVAUT PAS D'UN CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MAIS D'UNE SIMPLE PERMISSION VERBALE ET PRECAIRE D'OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL QU'IL N'ETABLIT MEME PAS QU'IL AVAIT L'AUTORISATION DU MAIRE POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE (LA) FACON DONT IL LES A REALISES NI MEME QUE CELUI-CI EN AVAIT CONNAISSANCE ", ET ENONCE QUE LA REDEVANCE VERSEE " NE CONTREDIT PAS L'OCCUPATION TEMPORAIRE ET REVOCABLE ", QU'ELLE A AINSI, STATUANT D'OFFICE SUR LA COMPETENCE, PAR UN ARRET MOTIVE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI