SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 M DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MECONNAISSANCE DES PREUVES PRODUITES ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DESCAMPS DEMEESTERE REPROCHE TOUT D'ABORD, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL CONVENAIT DE CALCULER L'INDEMNITE DE PREAVIS REVENANT POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE 1969 A X..., QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE REPRESENTANT ET QU'ELLE AVAIT LICENCIE PAR LETTRE DU 2 DECEMBRE 1968, SUR LA MOYENNE DES REMUNERATIONS QU'IL AVAIT PERCUES AU COURS DE LADITE ANNEE, EN TENANT COMPTE DU MINIMUM QUE L'ENTREPRISE LUI AVAIT PROMIS POUR 1968 D'APRES SES RESULTATS DE 1966, ALORS QU'AUX TERMES DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE AUX DEBATS ET MENTIONNEE PAR L'ARRET ATTAQUE, CETTE GARANTIE N'AVAIT ETE ACCORDEE A X... QUE POUR L'ANNEE 1968, SANS QUE L'EVENTUALITE D'UNE RECONDUCTION AIT ETE ENVISAGEE DE SORTE QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE CALCULEE QUE SUR LA BASE DE LA REMUNERATION EFFECTIVEMENT PERCUE EN 1968 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE X..., REPRESENTANT A CARTES MULTIPLES, AVAIT ETE ENGAGE EN 1957 PAR LA SOCIETE DESCAMPS L'AINE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE DESCAMPS DEMEESTERE, POUR LA VENTE DES ARTICLES DE MARQUE QU'ELLE FABRIQUAIT ;
QUE, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1967, CETTE SOCIETE AYANT ETE AMENEE A MODIFIER SON SYSTEME DE DISTRIBUTION, AVAIT PROPOSE A L'INTERESSE, SOIT DE DEVENIR SON REPRESENTANT EXCLUSIF POUR LA VENTE DES MEMES PRODUITS, SOIT DE CONSERVER SA POSITION DE REPRESENTANT MULTICARTES, MAIS EN ENTRANT DANS UN NOUVEAU RESEAU DE DISTRIBUTION QUI SERAIT CHARGE DE LA VENTE DE PRODUITS HORS MARQUE, DITS " PRODUITS ANONYMES " ;
QU'AVANT QUE X... EUT OPTE POUR LA SECONDE SOLUTION LE 3 DECEMBRE 1967, SON EMPLOYEUR LUI AVAIT ECRIT SUCCESSIVEMENT LES 16 JUIN ET 5 OCTOBRE 1967 ;
QUE SI DANS LA PREMIERE DE CES LETTRES, LA SOCIETE S'ETAIT ENGAGEE A LUI GARANTIR " POUR UNE DUREE QUE NOUS FIXONS A UNE ANNEE " UNE REMUNERATION AU MOINS EGALE A CELLE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT PERCUE, EN AJOUTANT, CEPENDANT " SI LES RESULTATS DE LA VENTE HORS MARQUE S'AVERAIENT INSUFFISANTS NOUS SERIONS EN PRINCIPE D'ACCORD POUR RECONDUIRE LA GARANTIE ", CETTE LIMITATION DE DUREE N'AVAIT PAS ETE REPRISE DANS LA LETTRE DU 5 OCTOBRE A LAQUELLE X... S'ETAIT EXCLUSIVEMENT REFERE POUR DONNER SON ACCORD AUX MODIFICATIONS QUI LUI AVAIENT ETE PROPOSEES ;
QU'IL EN RESULTE QUE, RECHERCHANT L'INTENTION DES PARTIES AU MOMENT OU LA NOVATION AVAIT ETE ACCEPTEE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS, QUI SONT SURABONDANTS, A PU APPRECIER, SANS DENATURATION DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE, QUE L'INDEMNITE DE PREAVIS DUE A X... DEVAIT ETRE CALCULEE EN TENANT COMPTE DE SA REMUNERATION DE L'ANNEE 1968, MEME SI CELLE- CI COMPORTAIT UN MINIMUM GARANTI PAR RAPPORT A L'ANNEE 1966, ANNEE DE REFERENCE EXPRESSEMENT VISEE DANS LA LETTRE DU 5 OCTOBRE PRECITEE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29- O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MECONNAISSANCE DES PREUVES PRODUITES ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DESCAMPS DEMEESTERE FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET DE DECIDER QUE, POUR APPRECIER SI X... ETAIT FONDE A RECLAMER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, IL NE POUVAIT ETRE FAIT ABSTRACTION DES DIX ANNEES QUI AVAIENT PRECEDE L'ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1968 DU SECOND CONTRAT, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS EU RUPTURE DE LA PREMIERE CONVENTION, MAIS, SEULEMENT, UNE MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'EMPLOI ET QUE, DES LORS, EN SUITE DU LICENCIEMENT INTERVENU AU 31 DECEMBRE 1968, IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE TOUTE L'ACTIVITE DU REPRESENTANT AU SERVICE DE L'ENTREPRISE DEPUIS 1957, ANNEE DE SON ENTREE EN FONCTIONS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE RETIENT PAR AILLEURS QUE L'ACCORD RESULTANT DES LETTRES DU 5 OCTOBRE ET 3 DECEMBRE 1967 " METTAIT FIN AUX CONVENTIONS PRECEDENTES " ET QUE LA LETTRE DE LA SOCIETE DESCAMPS L'AINE DU 5 OCTOBRE 1967 PRECISAIT BIEN QU'ELLE CONSIDERAIT X... COMME " EN PERIODE DE PREAVIS JUSQU'AU 31 DECEMBRE " ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE DE CLIENTELE, AYANT POUR BUT, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, D'ASSURER AU REPRESENTANT DONT LE CONTRAT EST RESILIE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE SON DEPART DE L'ENTREPRISE, LE PREJUDICE OCCASIONNE A X... PAR SON LICENCIEMENT, INTERVENU LE 2 DECEMBRE 1968, NE POUVAIT ETRE APPRECIE AUTREMENT QU'EN SE REFERANT AUX COMMISSIONS QU'IL AURAIT CONTINUE DE PERCEVOIR S'IL ETAIT RESTE AU SERVICE DE LA SOCIETE, C'EST- A- DIRE SUR LA BASE DU DERNIER CONTRAT AYANT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1968 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARRET ATTAQUE ENONCE, COMME LE RETIENT EXACTEMENT LE POURVOI, QUE L'ACCORD RESULTANT DES LETTRES DES 5 OCTOBRE ET 3 DECEMBRE 1967 " METTAIT FIN AUX CONVENTIONS PRECEDENTES ", AUX TERMES DESQUELLES X... NE DEVAIT VENDRE QUE DES FABRICATIONS PORTANT LA MARQUE DESCAMPS, IL AJOUTE AUSSITOT :
" X... DEVAIT COMMENCER SA PROSPECTION POUR " LA VENTE ANONYME " AU 1ER JANVIER 1968 " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE PAR LA SUITE, AVANT DE SE PRONONCER SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE, " QU'IL N'Y A, EN EFFET, PAS EU RUPTURE DE LA PREMIERE CONVENTION ET CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT, MAIS, SEULEMENT, UNE MODIFICATION DE L'EMPLOI " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, DES LORS, QU'ILS CONSTATAIENT QUE LE CONTRAT DE REPRESENTATION CONCLU EN 1957 N'AVAIT JAMAIS ETE ROMPU ET QU'EN TOUT CAS, AUCUN DES DOCUMENTS PRODUITS NE PERMETTAIT DE SOUTENIR QUE X... EUT RENONCE A L'INDEMNITE DE CLIENTELE QUI LUI ETAIT DUE POUR SON ACTIVITE ANTERIEURE A LA NOVATION, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 29- O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE POUR EVALUER L'INDEMNITE DE CLIENTELE, IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER LA PART QUE CE REPRESENTANT AVAIT PRISE DANS L'APPORT, LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE DE SON EMPLOYEUR DE 1957 A 1968 ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON