SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES PARTIES PEUVENT INTERJECTER APPEL DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION ET QUE LA COUR D'APPEL PEUT ETRE SAISIE, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE AU GREFFE, SOIT PAR DEPOT DE L'APPEL AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI A RENDU LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., A, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ADRESSEE LE 5 SEPTEMBRE 1969 AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, DECLARE INTERJETER APPEL D'UNE DECISION DU 23 MAI 1969 DONT IL AVAIT RECU NOTIFICATION LE 7 AOUT 1969 ;
QUE LADITE LETTRE A ETE TRANSMISE PAR LE SECRETARIAT QUI L'AVAIT RECUE LE 6 SEPTEMBRE 1969 AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL OU ELLE EST PARVENUE LE 11 SEPTEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE, COMME IRREGULIER ET TARDIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DES LORS QUE X... ENTENDAIT INTERJETER APPEL PAR VOIE DE LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, IL LUI APPARTENAIT D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUI LUI AVAIENT ETE RAPPELEES AVEC TOUTES PRECISIONS ET INDICATIONS UTILES DANS LA NOTIFICATION A LUI FAITE ET D'ADRESSER CETTE LETTRE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ET NON AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'APPEL AVAIT ETE DEPOSE DANS LE DELAI PRESCRIT AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT RENDU LA DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS