JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 71-12836 DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE CONTRE CONSORTS X... ET N° 71-12991 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE CONTRE CONSORTS X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU QUE MANGEARD, MANOEUVRE AU SERVICE DE X..., DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1957, A ETE VICTIME, LE 25 AVRIL 1960, D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL ;
QUE X... QUI N'AVAIT PAS FAIT IMMATRICULER SON PREPOSE A LA SECURITE SOCIALE, N'A PAS DECLARE L'ACCIDENT ;
QUE X... A DEMANDE AU MOIS DE FEVRIER 1964, A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE RECONNAITRE LA QUALITE DE SALARIE DE LA VICTIME, PUIS A SOUSCRIT, LE 11 MAI 1964, UNE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LE 2 NOVEMBRE 1964 LA CAISSE A DECIDE QUE MANGEARD DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE POUR L'ACTIVITE QU'IL AVAIT EXERCEE AU PROFIT DE X... ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AYANT REJETE LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE CETTE DECISION, X... A ACQUITTE LE 7 FEVRIER 1966, LES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE OU MANGEARD AVAIT ETE A SON SERVICE ;
QUE LA CAISSE QUI AVAIT DES LE 5 FEVRIER 1965 RECONNU UN CARACTERE PROFESSIONNEL A L'ACCIDENT A ULTERIEUREMENT RECLAME A X... ET, APRES LE DECES DE CELUI-CI, A SES AYANTS-DROITS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE A X... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DECLARE MAL FONDEE EN CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QU'IL APPARTENAIT A X..., EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 465 ET 472 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE DECLARER L'ACCIDENT SURVENU A SON MARI ET DE RECLAMER A LA CAISSE LES PRESTATIONS AUXQUELLES ELLE ESTIMAIT AVOIR DROIT, DANS LE DELAI DE 2 ANS SUIVANT LA DATE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A SON MARI ;
QUE CE DELAI ETAIT VENU A EXPIRATION LE 25 AVRIL 1962 ;
QUE SI LA CAISSE AVAIT CRU DEVOIR RENONCER A INVOQUER LA PRESCRIPTION, CETTE RENONCIATION N'ETAIT PAS OPPOSABLE A X... OU A SES AYANTS-DROIT DEMEURES ETRANGERS A LA DEMANDE D'INDEMNISATION INTRODUITE PAR X... ET AUX RAPPORTS DE CELLE-CI AVEC LA CAISSE, ALORS QUE, DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE ENGAGEE PAR X... EN 1965 DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT SUR LA QUALITE DE SALARIE DE MANGEARD, L'EMPLOYEUR AVAIT PLAIDE LE FOND MEME DU LITIGE SANS SOULEVER L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION PRESENTEE PAR X..., QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DE LADITE COMMISSION, EN DATE DU 30 JUIN 1965, FAISAIT DONC OBSTACLE A CE QUE LES CONSORTS X... INVOQUENT DANS LA PRESENTE INSTANCE, LA TARDIVETE DE LA DEMANDE DE X..., ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LES TRAVAILLEURS NE PEUVENT FAIRE VALOIR LEURS DROITS AUX PRESTATIONS QU'AUTANT QUE LEUR APPARTENANCE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EST ETABLIE ;
QU'ON NE SAURAIT DONC ADMETTRE QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE A LAQUELLE EST SOUMIS LE DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PUISSE COURIR TANT QUE LA QUESTION DE L'ASSUJETISSEMENT QUI CONDITIONNE CE DROIT N'EST PAS TRANCHEE ET QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'ASSUJETTISSEMENT DE LA VICTIME N'AVAIT ETE PRONONCE PAR LA CAISSE QUE LE 2 NOVEMBRE 1964 A LA REQUETE DE X..., QUE CET ETAT DE FAIT ETAIT IMPUTABLE COMME L'AVAIT SOULIGNE LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DELAISSEES SUR CE POINT PAR L'ARRET, A LA CARENCE DE X..., QUI REFUSANT DE CONSIDERER MANGEARD COMME SON SALARIE, BIEN QUE CELUI-CI REMPLIT DES FONCTIONS DE MANOEUVRE DANS SON ENTREPRISE, NE L'AVAIT PAS FAIT IMMATRICULER A LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
QUE C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA CAISSE N'A PAS OPPOSE LA PRESCRIPTION A LA DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL PRESENTEE PAR X... LE 11 MAI 1964, QU'ELLE ETAIT DES LORS FONDEE A RECLAMER AUX CONSORTS X... EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VEUVE DE LA VICTIME, L'EMPLOYEUR NE POUVANT SE PREVALOIR D'UN RETARD, IMPUTABLE A SA PROPRE CARENCE, POUR SE SOUSTRAIRE A L'APPLICATION DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DU 30 JUIN 1965 N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'IL NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT D'AFFILIATION DE MANGEARD A LA SECURITE SOCIALE N'EMPECHAIT PAS SA VEUVE DE DECLARER, DANS LE DELAI DE LA LOI, L'ACCIDENT MORTEL QUI ETAIT SURVENU A CELUI-CI LE 25 AVRIL 1960 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ABSENCE D'AFFILIATION DE LA VICTIME BIEN QU'ELLE SOIT AU MOINS PARTIELLEMENT IMPUTABLE A LA CARENCE DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CAUSE DE SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR LES ARTICLES 465 ET 472 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DONT X... EUT ETE FONDEE A SE PREVALOIR A L'EGARD DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;
ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, ET DES LORS QUE LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA CAISSE SONT INDEPENDANTS DE CEUX EXISTANT ENTRE LA CAISSE ET LA VICTIME OU SES AYANTS-DROIT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE DECLARE PAR LA VEUVE PLUS DE 4 ANS APRES LE DECES DE LA VICTIME, A DECIDE EXACTEMENT QUE LES CONSORTS X... ETAIENT FONDES, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT L'OBJET, A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION DONT ETAIT ATTEINTE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR X... ENCORE QUE LA CAISSE EUT RENONCE A FAIRE ETAT, A L'EGARD DE CETTE DERNIERE, DE LADITE PRESCRIPTION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.