SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES SISPAR A FOURNIR SA GARANTIE POUR LE VOL DE TABLEAUX TRANSPORTES DANS LA VOITURE AUTOMOBILE DE X... QUI, PAR L'INTERMEDIAIRE DE Y..., LUI AVAIT DEMANDE D'ETRE COUVERT CONTRE UN TEL RISQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE D'INDEMNISER X..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA PROPOSITION D'ASSURANCE N'ENGAGE NI L'ASSURE, NI L'ASSUREUR, SEULE LA POLICE OU LA NOTE DE COUVERTURE CONSTATANT LEUR ENGAGEMENT RECIPROQUE, ALORS QUE L'ACCEPTATION DE L'ASSUREUR NE REALISE CET ENGAGEMENT QU'AUTANT QU'ELLE EMANE D'UN REPRESENTANT QUALIFIE DUDIT ASSUREUR, ET QU'ELLE EST ENTIEREMENT CONFORME A LA PROPOSITION DE L'ASSURE, ALORS, ENFIN, QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA GARANTIE DE LA SISPAR N'ETAIT PAS ACQUISE A L'ASSURE PRETENDU DANS LES LIMITES D'UN CONTRAT VALABLEMENT PASSE PAR CELUI-CI AVEC LE COURTIER QUI LIERAIT LADITE COMPAGNIE EN VERTU DE LA NOTION D'APPARENCE, QU'EN EFFET, LA CROYANCE LEGITIME DE LA PART DE X... QU'IL TRAITAIT AVEC UN MANDATAIRE AGISSANT DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS NORMAUX NE RESULTERAIT D'AUCUNE ENONCIATION DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LESQUELS NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES COURTIERS D'ASSURANCE SONT, PAR DEFINITION, DES INTERMEDIAIRES ET NON LES MANDATAIRES DES PARTIES ET QUE L'EXISTENCE, EN L'ESPECE, D'UN MANDAT SPECIAL NE POUVAIT SE DEDUIRE DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT ENONCE QUE LES COURTIERS D'ASSURANCES SONT DES COMMERCANTS, INTERMEDIAIRES EN PRINCIPE, MAIS POUVANT DEVENIR, SELON LES CIRCONSTANCES, MANDATAIRES DE L'ASSUREUR OU DE L'ASSURE ;
QU'ILS ONT RELEVE QUE X... AVAIT SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS POSEES PAR Y... POUR LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE, QU'IL AVAIT REMIS UN ETAT DESCRIPTIF DE CHACUN DES TABLEAUX, ASSORTIS DU CACHET DE LA SISPAR, QU'IL AVAIT REDIGE UNE LETTRE PRECISANT LES CONDITIONS DE TRANSPORT, QU'IL AVAIT RECU EN CONTREPARTIE D'UN CHEQUE DE MILLE FRANCS UNE NOTE DE COUVERTURE SUR PAPIER A EN-TETE DE Y... CONTENANT ENUMERATION DES OEUVRES D'ART ASSUREES, INDICATION DE LA VALEUR TOTALE ASSUREE, NOM DE L'ASSUREUR, DUREE DE L'ASSURANCE ET RECU DU CHEQUE DE MILLE FRANCS ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE AU VU DE CES ELEMENTS QUE X... AVAIT PU CROIRE LEGITIMEMENT QU'IL TRAITAIT AVEC UN MANDATAIRE AGISSANT DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS NORMAUX ET RETENIR, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUE " LE MANDANT ETANT ENGAGE PAR L'APPARENCE ", LA SISPAR DEVAIT COUVRIR LE SINISTRE ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST DONC FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET QUI NE REPONDRAIENT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SISPAR, DECLARE ETABLIE LA PREUVE DU MANDAT SPECIAL D'ACCEPTER IMMEDIATEMENT LA PROPOSITION D'ASSURANCE CONFEREE A Y... PAR LA SISPAR, MANDATAIRE DU LLOYD'S ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS CONTRADICTION ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES DIVERS ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS ELLE FONDAIT SA CONVICTION, DECIDE, DANS LA LIMITE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE Y... A RAPPORTE LA PREUVE " QUE DANS LE CAS DE L'ESPECE, IL A AGI COMME MANDATAIRE DE LA SISPAR " ET AINSI JUSTIFIE LE REJET DE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR CETTE SOCIETE ;
QUE LES GRIEFS INVOQUES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE