SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISES ;
ATTENDU QUE, SELON LE DECRET SUSVISE DU 26 OCTOBRE 1849, LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER, SOIT SUR L'ACTION INTRODUITE, SOIT SUR UNE EXCEPTION, UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A DECISION DE CE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE INTERVENUES LE 8 OCTOBRE 1971 AUX ETABLISSEMENTS SAPIVOG A UXEGNEY (VOSGES), AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, AVISE PAR LA DIRECTION QUE L'ENTREPRISE COMPTAIT, PARMI UN PERSONNEL DE MOINS DE 500 EMPLOYES, 25 INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES ET QU'AINSI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 2 SUSVISE, ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS POUR LA CONSTITUTION D'UN TROISIEME COLLEGE ELECTORAL, S'ETAIT OPPOSE, PAR DECISION DU 4 OCTOBRE 1971, A LA CREATION DE CE COLLEGE SUPPLEMENTAIRE, LEDIT ARTICLE 6, ALINEA 4, QUI PREVOIT QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DECIDE DE LA REPARTITION DES SIEGES ET DU PERSONNEL DANS LES DIFFERENTS COLLEGES ELECTORAUX, NE DONNE PAS QUALITE A CE FONCTIONNAIRE POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SON POURVOI, LE SYNDICAT CGT SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE, A TORT, COMPETENT, POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 4, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DECIDE DE CETTE REPARTITION, ET QUE SA DECISION NE PEUT ETRE DECLAREE ILLEGALE QUE PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
QUE LE SYNDICAT CGSI, DEFENDEUR AU POURVOI, SOUTIENT AU CONTRAIRE QU'IL APPARTENAIT AU JUGE D'INSTANCE DE CONTROLER, COMME IL L'A FAIT, SI LES PRESCRIPTIONS LEGALES AVAIENT ETE OU NON RESPECTEES, S'AGISSANT UNIQUEMENT D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE REQUERANT PAS L'INTERVENTION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ET LA PRETENDUE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL N'AYANT LA PORTEE QUE D'UN AVIS ;
ATTENDU QU'IL S'AGIT D'UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;
QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS POUR DECIDER S'IL Y A UNE QUESTION PREJUDICIELLE OU NON, QU'ELLE EST LA JURIDICTION COMPETENTE POUR EN CONNAITRE ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE SA PART SUR LA QUESTION SOULEVEE ;
PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS POUR DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE ;