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28/06/1972 | FRANCE | N°71-60275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1972, 71-60275


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISES ;

ATTENDU QUE, SELON LE DECRET SUSVISE DU 26 OCTOBRE 1849, LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER, SOIT SUR L'ACTION INTRODUITE, SOIT SUR UNE EXCEPTION, UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARA

TION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, EL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISES ;

ATTENDU QUE, SELON LE DECRET SUSVISE DU 26 OCTOBRE 1849, LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER, SOIT SUR L'ACTION INTRODUITE, SOIT SUR UNE EXCEPTION, UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;

QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A DECISION DE CE TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE INTERVENUES LE 8 OCTOBRE 1971 AUX ETABLISSEMENTS SAPIVOG A UXEGNEY (VOSGES), AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, AVISE PAR LA DIRECTION QUE L'ENTREPRISE COMPTAIT, PARMI UN PERSONNEL DE MOINS DE 500 EMPLOYES, 25 INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES ET QU'AINSI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 2 SUSVISE, ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS POUR LA CONSTITUTION D'UN TROISIEME COLLEGE ELECTORAL, S'ETAIT OPPOSE, PAR DECISION DU 4 OCTOBRE 1971, A LA CREATION DE CE COLLEGE SUPPLEMENTAIRE, LEDIT ARTICLE 6, ALINEA 4, QUI PREVOIT QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DECIDE DE LA REPARTITION DES SIEGES ET DU PERSONNEL DANS LES DIFFERENTS COLLEGES ELECTORAUX, NE DONNE PAS QUALITE A CE FONCTIONNAIRE POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX ;

ATTENDU QU'A L'APPUI DE SON POURVOI, LE SYNDICAT CGT SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE, A TORT, COMPETENT, POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 4, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DECIDE DE CETTE REPARTITION, ET QUE SA DECISION NE PEUT ETRE DECLAREE ILLEGALE QUE PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;

QUE LE SYNDICAT CGSI, DEFENDEUR AU POURVOI, SOUTIENT AU CONTRAIRE QU'IL APPARTENAIT AU JUGE D'INSTANCE DE CONTROLER, COMME IL L'A FAIT, SI LES PRESCRIPTIONS LEGALES AVAIENT ETE OU NON RESPECTEES, S'AGISSANT UNIQUEMENT D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE REQUERANT PAS L'INTERVENTION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ET LA PRETENDUE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL N'AYANT LA PORTEE QUE D'UN AVIS ;

ATTENDU QU'IL S'AGIT D'UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;

QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS POUR DECIDER S'IL Y A UNE QUESTION PREJUDICIELLE OU NON, QU'ELLE EST LA JURIDICTION COMPETENTE POUR EN CONNAITRE ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE SA PART SUR LA QUESTION SOULEVEE ;

PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS POUR DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-60275
Date de la décision : 28/06/1972
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - COLLEGES ELECTORAUX - NOMBRE ET COMPOSITION - ABSENCE D'ACCORD DES PARTIES - DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D"OEUVRE - LEGALITE - APPRECIATION - COMPETENCE.

* CASSATION - ARRET - ARRET DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS - SEPARATION DES POUVOIRS - DIFFICULTE SERIEUSE.

* SEPARATION DES POUVOIRS - CASSATION - RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS - ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - COLLEGES ELECTORAUX - NOMBRE ET COMPOSITION - ABSENCE D'ACCORD DES PARTIES - DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET LA MAIN-D"OEUVRE - LEGALITE - APPRECIATION.

* SEPARATION DES POUVOIRS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRECIATION DE LA LEGALITE, DE LA REGULARITE OU DE LA VALIDITE - QUESTION PREJUDICIELLE - SURSIS A STATUER - COMITE D'ENTREPRISE - COLLEGES ELECTORAUX - NOMBRE ET COMPOSITION - ABSENCE D'ACCORD DES PARTIES - DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D 'OEUVRE.

LA CONTESTATION PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI, A L 'OCCASION DES ELECTIONS DES MEMBRES D'UN COMITE D'ENTREPRISE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D"OEUVRE A OU NON QUALITE POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX ET SPECIALEMENT POUR REFUSER LA CREATION D'UN TROISIEME COLLEGE, CONSTITUE UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET IL Y A DONC LIEU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, DE RENVOYER L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DES CONFLITS POUR DECIDER S'IL S'AGIT D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE ET QUELLE EST LA JURIDICTION COMPETENTE POUR EN CONNAITRE, ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE SA PART SUR LA QUESTION SOULEVEE.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 ART. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance EPINAL, 16 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-05-29 Bulletin 1964 II N. 430 P. 322 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-03-24 Bulletin 1969 V N. 218 P. 181 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-03-24 Bulletin 1969 V N. 219 P. 182 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1972, pourvoi n°71-60275, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 474 P. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 474 P. 434

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LEVADOUX CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. ONETO
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.60275
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