La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1972 | FRANCE | N°71-40459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1972, 71-40459


SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 RATIFIE PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 1134, 1184, 1315, 1780 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION, PAR DENATURATION, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION DE MAUBEUGE, DU 28 DECEMBRE 1954, MODIFIEE PAR L' ACCORD COLLECTIF DU 8 JUIN 1968, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCI

ETE WENDEL- SIDELOR REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 RATIFIE PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 1134, 1184, 1315, 1780 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION, PAR DENATURATION, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION DE MAUBEUGE, DU 28 DECEMBRE 1954, MODIFIEE PAR L' ACCORD COLLECTIF DU 8 JUIN 1968, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE WENDEL- SIDELOR REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L' AVOIR CONDAMNEE A VERSER A X... SALARIE A SON SERVICE, UNE SOMME DE 43 FRANCS EN COMPENSATION D' UNE ABSENCE DE SALAIRE DUE A LA FERMETURE DE L' USINE OU IL TRAVAILLE, PENDANT 10 HEURES OUVRABLES A LA SUITE DE DEBRAYAGES COLLECTIFS ET INTEMPESTIFS, REPETES ET TOURNANTS AUXQUELS CET OUVRIER AVAIT PARTICIPE, AINSI QU' AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 136, 23 FRANCS POUR COMPENSER UN ABATTEMENT DE PRIME DE 60 % OPERE PAR L' EMPLOYEUR EN RAISON DE L' INEXECUTION PAR CE SALARIE DE SES OBLIGATIONS PENDANT SIX JOURS, AUX MOTIFS, D' UNE PART, QUE LA FERMETURE DE L' USINE SERAIT UNE FAUTE DONT LA SOCIETE NE POURRAIT ETRE EXONEREE QUE SI ELLE APPORTAIT LA PREUVE DE LA FORCE MAJEURE QUI CONSISTERAIT EN UNE " SITUATION CREANT UNE VERITABLE IMPOSSIBILITE DE MARCHE DE L' USINE ", ET QU' EN L' ESPECE, LA SOCIETE N' AURAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LES PERTUBATIONS DU PROGRAMME AURAIENT OCCASIONNE DES CHARGES INSURMONTABLES, D' AUTRE PART, QU' IL APPARTIENDRAIT AUX TRAVAILLEURS DECIDANT DE FAIRE GREVE DE CHOISIR LE MOMENT ET LA FACON DONT CELLE- CI SERAIT LE PLUS EFFICACE, ALORS QUE, D' UNE PART, LE CONSEIL DE PRUD' HOMMES NE POUVAIT AFFIRMER QUE LA FERMETURE DE L' USINE CONSTITUAIT TOUJOURS UNE FAUTE ET EXIGER QUE L' EMPLOYEUR FASSE LA DEMONSTRATION D' UN CAS DE FORCE MAJEURE CONSISTANT EN CHARGES INSUPPORTABLES METTANT EN PERIL L' ECONOMIE DE L' ENTREPRISE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE AVAIT MONTRE QUE LES DEBRAYAGES REPETES ET CONCERTES, ENTRAINANT UNE DESORGANISATION TOTALE ET VOLONTAIRE, NE POUVAIENT ETRE QUALIFIES DE GREVE, CE QUI LUI PERMETTAIT D' INVOQUER L' INEXECUTION PAR LE SALARIE DE SES OBLIGATIONS ;

QU' AINSI LE JUGEMENT NE POUVAIT IMPOSER A L' ENTREPRISE DE POURSUIVRE SON FONCTIONNEMENT JUSQU' A CE QUE SON EXISTENCE MEME FUT COMPROMISE, NI METTRE A SA CHARGE L' EXECUTION DE SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SANS SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI X... AVAIT, LUI AUSSI, REMPLI SON CONTRAT, ET ALORS, D' AUTRE PART, QUE DES L' INSTANT OU LE CONSEIL DE PRUD' HOMMES CONSTATAIT QUE L' ENTREPRISE AVAIT ETE OBLIGEE DE S' ADAPTER A UN RYTHME RALENTI IMPOSE PAR LES SALARIES, QUE LE PROGRAMME DE FABRICATION ETAIT ETABLI SEMAINE PAR SEMAINE ET QUE, DE SURCROIT, L' EMPLOYEUR AVAIT AVERTI CHACUN DES MEMBRES DE SON PERSONNEL DE LA NECESSITE OU IL SE TROUVERAIT DE FERMER TEMPORAIREMENT L' USINE AFIN DE SAUVEGARDER SON AVENIR, LE JUGEMENT NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LA DIRECTION AURAIT PU EFFECTUER IMMEDIATEMENT DES CHANGEMENTS DE PROGRAMMATION NECESSAIRES POUR UNE " PLUS RENTABLE " UTILISATION DE LA MARCHE DE FABRICATION IMPOSEE PAR LE " RYTHME PROVISOIRE ", NI CONSIDERER CETTE FERMETURE COMME UN LOCK- OUT ABUSIF ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE SI LES OUVRIERS DE L' USINE QUE LA SOCIETE WENDEL- SIDELOR POSSEDE A HAUTMONT AVAIENT DECIDE D' INTERROMPRE QUOTIDIENNEMENT LE TRAVAIL PENDANT DEUX HEURES PAR POSTES, ILS NE L' AVAIENT FAIT QUE POUR DES MOTIFS D' ORDRE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL ;

QUE CES ARRETS DE TRAVAIL AVAIENT COMMENCE LE LUNDI 14 AVRIL ;

QUE LES GREVISTES AVAIENT VEILLE A COORDONNER LES DEBRAYAGES DANS LES DIFFERENTS ATELIERS DEPENDANT LES UNS DES AUTRES POUR QUE SOIENT MAINTENUES LA SECURITE DE L' ENTREPRISE ET LA NOUVELLE CADENCE IMPOSEE PAR LE RALENTISSEMENT DU RYTHME DE FONCTIONNEMENT ;

QU' IL N' EN ETAIT RESULTE POUR LA SOCIETE AUCUNE CHARGE INSURMONTABLE ;

QUE, CEPENDANT, L' EMPLOYEUR AVAIT FAIT FERMER L' USINE LESAMEDI 19 AVRIL A 6 HEURES ET QU' IL AVAIT FAIT PROCEDER A SA REOUVERTURE DES LE LUNDI 21 AVRIL, BIEN QUE LE PERSONNEL LUI EUT FAIT SAVOIR QU' IL POURSUIVRAIT LES DEBRAYAGES COMME PENDANT LA SEMAINE PRECEDENTE ;

ATTENDU QUE DE L' ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS LE CONSEIL DE PRUD' HOMMES A PU DEDUIRE QUE LE LOCK- OUT EN CONSIDERATION DUQUEL X... L' AVAIT SAISI AVAIT ETE DECIDE HATIVEMENT ET A LA LEGERE, QUE, NI LA SECURITE DE L' ENTREPRISE, NI LA NECESSITE DE MAINTENIR L' ORDRE NE L' AVAIENT IMPOSE ;

QU' IL ETAIT DONC ABUSIF ET QU' IL Y AVAIT LIEU EN CONSEQUENCE DE CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A SON OUVRIER LES HEURES DE TRAVAIL QUE LA FERMETURE DE L' USINE LUI AVAIT FAIT PERDRE ;

D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN N' EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1971 PAR LE CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MAUBEUGE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40459
Date de la décision : 28/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - LOCK-OUT - EMPLOYEUR NE JUSTIFIANT PAS DE L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FONCTIONNER L'ENTREPRISE - FERMETURE D'UNE USINE A LA SUITE DE DEBRAYAGES.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - LOCK-OUT - SALAIRE - EMPLOYEUR NE JUSTIFIANT PAS DE L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FONCTIONNER L 'ENTREPRISE.

AYANT CONSTATE QUE LE PERSONNEL D'UNE USINE AVAIT DECIDE D 'INTERROMPRE QUOTIDIENNEMENT LE TRAVAIL PENDANT DEUX HEURES PAR POSTE , POUR DES MOTIFS D'ORDRE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL, QUE LES GREVISTES AVAIENT VEILLE A COORDONNER LES DEBRAYAGES DANS LES DIFFERENTS ATELIERS DEPENDANT LES UNS DES AUTRES POUR QUE SOIENT MAINTENUES LA SECURITE DE L'ENTREPRISE ET LA NOUVELLE CADENCE IMPOSEE PAR LE RALENTISSEMENT DU RYTHME DE FONCTIONNEMENT, QU'IL N 'EN ETAIT RESULTE AUCUNE CHARGE INSURMONTABLE POUR L'EMPLOYEUR QUI AVAIT CEPENDANT FAIT PROCEDER A LA FERMETURE DE L'USINE PENDANT DEUX JOURS ET L'AVAIT REOUVERTE BIEN QUE LE PERSONNEL LUI EUT FAIT SAVOIR QU'IL POURSUIVRAIT LES DEBRAYAGES, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE LOCK-OUT AVAIT ETE DECIDE HATIVEMENT ET A LA LEGERE, QUE NI LA SECURITE DE L'ENTREPRISE, NI LA NECESSITE DE MAINTENIR L 'ORDRE NE L'AVAIENT IMPOSE, QU'IL ETAIT DONC ABUSIF ET QUE L 'EMPLOYEUR DEVAIT PAYER AU SALARIE LES HEURES DE TRAVAIL QUE LA FERMETURE DE L'USINE LUI AVAIT FAIT PERDRE.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1184

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes MAUBEUGE, 11 février 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-12-20 Bulletin 1960 IV N.1225 P.952 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-02-02 Bulletin 1966 IV N.137 (1) P.113 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-12-19 Bulletin 1966 IV N.968 P.809 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-01-24 Bulletin 1968 V N.51 P.44 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-07 Bulletin 1969 V N.297 P.247 (REJET) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-26 Bulletin 1972 V N. 63 P.58 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1972, pourvoi n°71-40459, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 470 P. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 470 P. 430

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award