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27/06/1972 | FRANCE | N°71-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1972, 71-10573


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1970) D'AVOIR DECIDE QUE LES MONTRES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BEUCHAT ET VENDUES PAR X... CONSTITUAIENT LA CONTREFACON D'UN MODELE DE MONTRE CREE PAR Y... ET EXPLOITE PAR LA SOCIETE VENOT ET FILS, AUX MOTIFS QUE L'IMPRESSION D'ENSEMBLE FAIT QUE LE MODELE DES ETABLISSEMENTS BEUCHAT RESSEMBLE A LA CREATION D'Y... ET QUE L'IMITATION EST ASSEZ CARACTERISEE POUR ENTRAINER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LE CRITERE DE LA C

ONTREFACON N'EST PAS LA CONFUSION DANS L'ESPRIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1970) D'AVOIR DECIDE QUE LES MONTRES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BEUCHAT ET VENDUES PAR X... CONSTITUAIENT LA CONTREFACON D'UN MODELE DE MONTRE CREE PAR Y... ET EXPLOITE PAR LA SOCIETE VENOT ET FILS, AUX MOTIFS QUE L'IMPRESSION D'ENSEMBLE FAIT QUE LE MODELE DES ETABLISSEMENTS BEUCHAT RESSEMBLE A LA CREATION D'Y... ET QUE L'IMITATION EST ASSEZ CARACTERISEE POUR ENTRAINER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LE CRITERE DE LA CONTREFACON N'EST PAS LA CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, MAIS LA REPRODUCTION DES ELEMENTS ESSENTIELS ET CARACTERISTIQUES DU MODELE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRESENCE D'UN MODELE DEFINI, SIMPLEMENT, COMME UNE COMBINAISON D'ELEMENTS CONNUS, L'AFFIRMATION DE LA CONTREFACON IMPOSAIT DANS L'ARRET, SOUS PEINE DE MANQUE DE BASE LEGALE, LA CONSTATATION, NON PAS SEULEMENT D'UNE IMPRESSION D'ENSEMBLE, MAIS DE LA REPRODUCTION DE TOUS LES ELEMENTS DE LADITE COMBINAISON AGENCEE DE LA MEME FACON OU A TOUT LE MOINS DE FACON SEMBLABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, NE SE CONTENTE PAS D'UNE IMPRESSION D'ENSEMBLE ;

QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ORIGINALITE DU MODELE D'Y... CONSISTE DANS LA COMBINAISON, QU'ILS DECRIVENT, D'ELEMENTS CONNUS, SAVOIR LA FORME RECTANGULAIRE DU CADRAN, LES SPIRALES, LES LIGNES, LES PLOTS ET LES POINTS, LES JUGES DU FOND PROCEDENT A LA COMPARAISON DES DEUX MODELES ET, PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, RETIENNENT QUE L'ASSEMBLAGE DE CES MEMES ELEMENTS DANS LE MODELE DES ETABLISSEMENTS BENCHAT CREE, MALGRE DE LEGERES DIFFERENCES DE DETAIL, LA RESSEMBLANCE DE CE MODELE AVEC LA CREATION D'Y... ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA CONTREFACON ;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10573
Date de la décision : 27/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - CONTREFACON - COMPARAISON - RESSEMBLANCE DANS L'ASPECT GENERAL - COMBINAISON DE MOYENS CONNUS

* DESSINS ET MODELES - CONTREFACON - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* DESSINS ET MODELES - OBJET - BIJOUX - MONTRES.

EN ANALYSANT LES DIVERS ELEMENTS COMPOSANTS D'UN MODELE ARGUE DE CONTREFACON ET EN ENONCANT QUE L'ORIGINALITE DU MODELE RESULTE DE LA COMBINAISON DE MOYENS CONNUS, LES JUGES DU FOND PEUVENT RETENIR LA CONTREFACON, LORSQUE, PROCEDANT A LA COMPARAISON AVEC LE MODELE CONTREFAIT, ILS RELEVENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LA RESSEMBLANCE CREEE ENTRE LES DEUX MODELES.


Références :

LOI du 14 juillet 1909 ART. 1
LOI du 14 juillet 1909 ART. 2
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 1
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 24 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1972, pourvoi n°71-10573, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 206 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 206 P. 199

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10573
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