La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1972 | FRANCE | N°70-13771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1972, 70-13771


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 25 JUIN 1970), QUE, LE 12 SEPTEMBRE 1968, X..., COMMERCANT EN ACCESSOIRES DE MODE, A FAIT PROCEDER CHEZ Y... QUI EXERCE LA MEME PROFESSION, A LA SAISIE CONTREFACON DE CEINTURES MONTEES A L'AIDE DE FERMOIRS FOURNIS PAR Z..., CREATEUR DE BIJOUX DE FANTAISIE, PUIS QUE X... A POURSUIVI Y... ET Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ET CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN CONTREFACON D'UNE CEINTURE COMPOSEE D'UN RUBAN DE METAL TRESSE ET D'

UN FERMOIR CONSTITUE PAR UN MINERAL, ALORS, SELON LE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 25 JUIN 1970), QUE, LE 12 SEPTEMBRE 1968, X..., COMMERCANT EN ACCESSOIRES DE MODE, A FAIT PROCEDER CHEZ Y... QUI EXERCE LA MEME PROFESSION, A LA SAISIE CONTREFACON DE CEINTURES MONTEES A L'AIDE DE FERMOIRS FOURNIS PAR Z..., CREATEUR DE BIJOUX DE FANTAISIE, PUIS QUE X... A POURSUIVI Y... ET Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ET CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN CONTREFACON D'UNE CEINTURE COMPOSEE D'UN RUBAN DE METAL TRESSE ET D'UN FERMOIR CONSTITUE PAR UN MINERAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA REVENDICATION DU DEMANDEUR A L'ACTION EN CONTREFACON PORTAIT SUR LA COMBINAISON D'UN FERMOIR ET D'UN RUBAN DE METAL TISSE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE BORNE A EXAMINER LA SEULE APPLICATION NOUVELLE DU METAL TISSE, SANS RECHERCHER SI L'ENSEMBLE COMPOSE PAR UN FERMOIR ET UN RUBAN CONSTITUAIT UNE CREATION ORIGINALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES REVENDICATIONS DE X... PORTAIENT, TANT SUR L'ENSEMBLE FORME D'UNE LANIERE DE CUIR ET D'UN FERMOIR CONSTITUE PAR UN MINERAL, QUE SUR L'ENSEMBLE FORME PAR LE MEME FERMOIR ET PAR UN RUBAN DE METAL TRESSE DIT " TISSU MILANAIS ", ET QUE LE FERMOIR ETAIT LA CREATION DE Z..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE SEUL ELEMENT ORIGINAL ETAIT LE FERMOIR ET QUE, DES LORS, X... N'ETAIT PAS FONDE A REVENDIQUER UNE COMBINAISON PROTEGEABLE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE PAR X... CONTRE Y... ET CONTRE Z..., AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL FAUT DECLARER MAL FONDEE L'ACTION EN CONTREFACON " DE MEME QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FONDEMENT ET LA NATURE DES ACTIONS EN CONCURRENCE DELOYALE ET EN CONTREFACON ETANT DIFFERENTS, LEUR NATURE ET LEURS REGLES ETANT DIVERGENTES, ENCOURT LA CENSURE POUR DEFAUT DE MOTIF, L'ARRET QUI DECLARE MAL FONDEE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE " DE MEME " QUE L'ACTION EN CONTREFACON, SANS FOURNIR AUCUN MOTIF DE NATURE A JUSTIFIER LE DEBOUTE DE LA PREMIERE ACTION ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LES JUGES D'APPEL ONT, D'UNE PART, CONSTATE QUE LA VENTE PAR Y..., SOUS LA DENOMINATION " SAINT-TROP METAL " OU " SAINT-TROP CUIR ", DE CEINTURES A FERMOIR DOUBLE, N'ETAIT PAS DE NATURE A CREER UN RISQUE DE CONFUSION AVEC LA VENTE PAR X..., SOUS LA DENOMINATION " CRISTAL METAL " OU " CRISTAL CUIR ", DE CEINTURES A FERMOIR SIMPLE ;

QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, ENONCE QUE Z... ETAIT LIBRE DE FABRIQUER ET DE VENDRE, NOTAMMENT A Y..., LES FERMOIRS DONT IL EST LE CREATEUR ;

QU'AINSI ILS ONT MOTIVE LE REJET DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN ET SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ET EN PUBLICATION DE LA DECISION POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, SANS MEME DECLARER QUE LA PROCEDURE ETAIT ABUSIVE, FAIT DROIT A UNE TELLE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NE RELEVANT A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR AUCUNE CIRCONSTANCE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE, ET EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER LA FAUTE COMMISE PAR CE PLAIDEUR, QUE DOIT ETRE CASSE POUR MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET CONFIRMATIF D'UN JUGEMENT QUI, FAISANT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE FORMEE PAR LES DEFENDEURS A UNE ACTION EN CONTREFACON, A ORDONNE AUX FRAIS DU DEMANDEUR, LA PUBLICATION DE SA DECISION, SANS RELEVER A LA CHARGE DUDIT DEMANDEUR, AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DOLOSIVE, QU'ENFIN, ENCOURT LA CENSURE POUR CONTRADICTION DE MOTIFS L'ARRET QUI, SANS FOURNIR AUCUN MOTIF PROPRE, CONFIRME UN JUGEMENT, ALORS QUE CE JUGEMENT SE BORNE A ENONCER QUE LE PREJUDICE SUBI PAR CHACUN DES DEFENDEURS S'ELEVE A DEUX MILLE FRANCS, TOUTES CAUSES CONFONDUES, LE SURPLUS DE LEURS DEMANDES ETANT MAL FONDE ET ORDONNE CEPENDANT EN OUTRE LA PUBLICATION DE LA DECISION AUX FRAIS DU DEMANDEUR DANS DEUX JOURNAUX AU CHOIX DE CHAQUE DEFENDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL FAISANT SIENNE LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT D'OU IL RESULTE QUE X... EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'ARTICLES DE MODE ET QU'IL EST NOTOIRE QUE DANS LA MODE LA LANIERE DE METAL TRESSE A DEJA ETE UTILISEE POUR LA FABRICATION DES CEINTURES, A AINSI DONNE LES MOTIFS D'OU ELLE A PU DEDUIRE QUE LA SAISIE CONTREFACON DE X... ETAIT TEMERAIRE ;

QUE SA DECISION ECHAPPE A LA CRITIQUE DU TROISIEME MOYEN ET DE LA PREMIERE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN ;

ATTENDU ENFIN QU'IL NE RESULTE NI DE SES CONCLUSIONS QUI SONT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE X... AIT FORMULE DEVANT LA COUR D'APPEL LA CRITIQUE CONTENUE DANS LA SECONDE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN ;

QU'EN CETTE BRANCHE CELUI-CI EST DONC NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-13771
Date de la décision : 27/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) DESSINS ET MODELES - PROTECTION - CONDITIONS - CARACTERE DE NOUVEAUTE - APPRECIATION D'ENSEMBLE.

DESSINS ET MODELES - PROTECTION - COMBINAISON D'ELEMENTS - ELEMENT ORIGINAL UNIQUE - DEFAUT DE DROIT DE PROPRIETE DU DEMANDEUR SUR CET ELEMENT - EFFETS - * DESSINS ET MODELES - OBJET - CEINTURES - * DESSINS ET MODELES - CONTREFACON - COMPARAISON - CARACTERE DE NOUVEAUTE D'UN SEUL ELEMENT - DEFAUT D'ORIGINALITE DE L'ENSEMBLE - EFFETS.

STATUANT SUR UNE ACTION EN REVENDICATION PORTANT SUR LA PROPRIETE DE MODELES DE CEINTURES, PRIS DANS LEUR ENSEMBLE, LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT QUE LE SEUL ELEMENT ORIGINAL EN EST LE FERMOIR, QUI N'A PAS ETE CREE PAR LE DEMANDEUR, PEUVENT DECLARER QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE A REVENDIQUER UNE COMBINAISON PROTEGEABLE.

2) CONCURRENCE DELOYALE - ACTION EN JUSTICE - FONDEMENT JURIDIQUE - DIFFERENCE AVEC L'ACTION EN CONTREFACON.

CONTREFACON - ACTION EN JUSTICE - CONCURRENCE DELOYALE - DISTINCTION - * CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - CONFUSION CREEE - CONFUSION DE PRODUITS - ABSENCE DE CONFUSION AVEC LES PRODUITS DES CONCURRENTS - DENOMINATION ET FORMES DISTINCTES - * CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - CONFUSION CREEE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

EN CONSTATANT QUE LA VENTE DE CEINTURES, SOUS UNE DENOMINATION DIFFERENTE DE CELLE D'UN CONCURRENT, N'EST PAS DE NATURE A CREER UNE CONFUSION, LES FERMOIRS ETANT, DE PLUS, DIFFERENTS ET EN RELEVANT, D'AUTRE PART, QUE LE CREATEUR DES FERMOIRS EST LIBRE DE FABRIQUER ET DE VENDRE AUX COMMERCANTS DE SON CHOIX SES CREATIONS, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LE REJET D'UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, INDEPENDAMMENT DE CELUI DE L'ACTION EN CONTREFACON.

3) CONTREFACON - SAISIE - SAISIE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS - SAISIE PRATIQUEE A TORT - USAGE D'UNE MATIERE CONNUE DANS LA PROFESSION.

CONTREFACON - SAISIE - SAISIE ABUSIVE - FAUTE - CONSTATATIONS SUFFISANTES - * ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - CONTREFACON - SAISIE ABUSIVE.

LES JUGES DU FOND, EN CONSTATANT QU'UNE SAISIE REVENDICATION A ETE PRATIQUEE, POUR CONTREFACON, PAR UN DEMANDEUR QUI EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE DE MODE ET QU'IL EST NOTOIRE QUE, DANS CETTE PROFESSION, LA MATIERE DU PRODUIT DONT L'EMPLOI ETAIT REVENDIQUE COMME ORIGINAL A DEJA ETE UTILISEE DANS LA FABRICATION DUDIT PRODUIT, JUSTIFIENT LEUR DECISION D'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR SAISIE ABUSIVE.


Références :

(2)
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 juin 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-02-11 Bulletin 1964 III N. 69 (3) P. 69 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1972, pourvoi n°70-13771, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 207 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 207 P. 199

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award