SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 25 JUIN 1970), QUE, LE 12 SEPTEMBRE 1968, X..., COMMERCANT EN ACCESSOIRES DE MODE, A FAIT PROCEDER CHEZ Y... QUI EXERCE LA MEME PROFESSION, A LA SAISIE CONTREFACON DE CEINTURES MONTEES A L'AIDE DE FERMOIRS FOURNIS PAR Z..., CREATEUR DE BIJOUX DE FANTAISIE, PUIS QUE X... A POURSUIVI Y... ET Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ET CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN CONTREFACON D'UNE CEINTURE COMPOSEE D'UN RUBAN DE METAL TRESSE ET D'UN FERMOIR CONSTITUE PAR UN MINERAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA REVENDICATION DU DEMANDEUR A L'ACTION EN CONTREFACON PORTAIT SUR LA COMBINAISON D'UN FERMOIR ET D'UN RUBAN DE METAL TISSE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE BORNE A EXAMINER LA SEULE APPLICATION NOUVELLE DU METAL TISSE, SANS RECHERCHER SI L'ENSEMBLE COMPOSE PAR UN FERMOIR ET UN RUBAN CONSTITUAIT UNE CREATION ORIGINALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES REVENDICATIONS DE X... PORTAIENT, TANT SUR L'ENSEMBLE FORME D'UNE LANIERE DE CUIR ET D'UN FERMOIR CONSTITUE PAR UN MINERAL, QUE SUR L'ENSEMBLE FORME PAR LE MEME FERMOIR ET PAR UN RUBAN DE METAL TRESSE DIT " TISSU MILANAIS ", ET QUE LE FERMOIR ETAIT LA CREATION DE Z..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE SEUL ELEMENT ORIGINAL ETAIT LE FERMOIR ET QUE, DES LORS, X... N'ETAIT PAS FONDE A REVENDIQUER UNE COMBINAISON PROTEGEABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE PAR X... CONTRE Y... ET CONTRE Z..., AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL FAUT DECLARER MAL FONDEE L'ACTION EN CONTREFACON " DE MEME QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FONDEMENT ET LA NATURE DES ACTIONS EN CONCURRENCE DELOYALE ET EN CONTREFACON ETANT DIFFERENTS, LEUR NATURE ET LEURS REGLES ETANT DIVERGENTES, ENCOURT LA CENSURE POUR DEFAUT DE MOTIF, L'ARRET QUI DECLARE MAL FONDEE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE " DE MEME " QUE L'ACTION EN CONTREFACON, SANS FOURNIR AUCUN MOTIF DE NATURE A JUSTIFIER LE DEBOUTE DE LA PREMIERE ACTION ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LES JUGES D'APPEL ONT, D'UNE PART, CONSTATE QUE LA VENTE PAR Y..., SOUS LA DENOMINATION " SAINT-TROP METAL " OU " SAINT-TROP CUIR ", DE CEINTURES A FERMOIR DOUBLE, N'ETAIT PAS DE NATURE A CREER UN RISQUE DE CONFUSION AVEC LA VENTE PAR X..., SOUS LA DENOMINATION " CRISTAL METAL " OU " CRISTAL CUIR ", DE CEINTURES A FERMOIR SIMPLE ;
QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, ENONCE QUE Z... ETAIT LIBRE DE FABRIQUER ET DE VENDRE, NOTAMMENT A Y..., LES FERMOIRS DONT IL EST LE CREATEUR ;
QU'AINSI ILS ONT MOTIVE LE REJET DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN ET SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ET EN PUBLICATION DE LA DECISION POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, SANS MEME DECLARER QUE LA PROCEDURE ETAIT ABUSIVE, FAIT DROIT A UNE TELLE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NE RELEVANT A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR AUCUNE CIRCONSTANCE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE, ET EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER LA FAUTE COMMISE PAR CE PLAIDEUR, QUE DOIT ETRE CASSE POUR MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET CONFIRMATIF D'UN JUGEMENT QUI, FAISANT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE FORMEE PAR LES DEFENDEURS A UNE ACTION EN CONTREFACON, A ORDONNE AUX FRAIS DU DEMANDEUR, LA PUBLICATION DE SA DECISION, SANS RELEVER A LA CHARGE DUDIT DEMANDEUR, AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DOLOSIVE, QU'ENFIN, ENCOURT LA CENSURE POUR CONTRADICTION DE MOTIFS L'ARRET QUI, SANS FOURNIR AUCUN MOTIF PROPRE, CONFIRME UN JUGEMENT, ALORS QUE CE JUGEMENT SE BORNE A ENONCER QUE LE PREJUDICE SUBI PAR CHACUN DES DEFENDEURS S'ELEVE A DEUX MILLE FRANCS, TOUTES CAUSES CONFONDUES, LE SURPLUS DE LEURS DEMANDES ETANT MAL FONDE ET ORDONNE CEPENDANT EN OUTRE LA PUBLICATION DE LA DECISION AUX FRAIS DU DEMANDEUR DANS DEUX JOURNAUX AU CHOIX DE CHAQUE DEFENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL FAISANT SIENNE LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT D'OU IL RESULTE QUE X... EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'ARTICLES DE MODE ET QU'IL EST NOTOIRE QUE DANS LA MODE LA LANIERE DE METAL TRESSE A DEJA ETE UTILISEE POUR LA FABRICATION DES CEINTURES, A AINSI DONNE LES MOTIFS D'OU ELLE A PU DEDUIRE QUE LA SAISIE CONTREFACON DE X... ETAIT TEMERAIRE ;
QUE SA DECISION ECHAPPE A LA CRITIQUE DU TROISIEME MOYEN ET DE LA PREMIERE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN ;
ATTENDU ENFIN QU'IL NE RESULTE NI DE SES CONCLUSIONS QUI SONT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE X... AIT FORMULE DEVANT LA COUR D'APPEL LA CRITIQUE CONTENUE DANS LA SECONDE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN ;
QU'EN CETTE BRANCHE CELUI-CI EST DONC NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS