SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR TEMPS DE PLUIE, LE CAMION APPARTENANT A X... ET CONDUIT PAR Y..., SON PREPOSE, CIRCULANT SUR UNE VOIE PRIVEE DANS L'ENCEINTE DE LA CIMENTERIE DES ETABLISSEMENTS LAFARGE, DERAPA SUR LA CHAUSSEE GLISSANTE ET VINT HEURTER UN PILIER ;
QUE LE CAMION FUT ENDOMMAGE ;
QUE X..., SOUTENANT QUE L'EMBARDEE FAITE PAR SON VEHICULE ETAIT DUE AU MAUVAIS ETAT DU SOL, ASSIGNA LA SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE, D'AVOIR SUR LE PLAN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARE NON FONDE LE GRIEF FAIT A LA SOCIETE LAFARGE D'AVOIR OMIS DE PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR EVITER LE DANGER PERMANENT QUE CONSTITUAIT L'INSTABILITE DU SOL RENDU GRAS ET GLISSANT PAR LES POUSSIERES DE CIMENT ET D'ARGILE ACCUMULEES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CETTE ENTREPRISE AVAIT CREE UN SENS GIRATOIRE, AVAIT LIMITE LA VITESSE DE CIRCULATION DES CAMIONS ET FAISAIT PROCEDER PERIODIQUEMENT AU NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT PLU LES DEUX JOURS PRECEDANT L'ACCIDENT, ALORS QUE L'INSTAURATION D'UN SENS GIRATOIRE NE SAURAIT REMEDIER A L'INSTABILITE DU SOL, QUE LE NETTOYAGE BIMENSUEL CONSTATE SERAIT INSUFFISANT POUR PALLIER LA POLLUTION QUOTIDIENNE DE LA CHAUSSEE ET QUE LES CHUTES DE PLUIE ANTERIEURES CONSTITUERAIENT, NON PAS UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE, MAIS UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE LA CARENCE DE CETTE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SI LE JOUR DE L'ACCIDENT " LA CHAUSSEE ETAIT POUSSIEREUSE ET MOUILLEE ", LA COUCHE DE BOUE QUI POUVAIT LA REVETIR N'ETAIT PAS TELLE QUE, COMPTE TENU DES PRECAUTIONS PRISES PAR LA SOCIETE LAFARGE, CETTE ENTREPRISE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE SI Y... N'AVAIT PAS EXCEDE CONSIDERABLEMENT LA VITESSE AUTORISEE, IL AURAIT PU, EN DEPIT DE " LA MOUVANCE RELATIVE DU SOL ", CONTROLER LA MARCHE DE SON VEHICULE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LAFARGE N'ETAIT PAS ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT D'UNE CHOSE INANIMEE EST LIEE A L'USAGE QUI EN EST FAIT, AINSI QU'AU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE EXERCE SUR ELLE ET QUI CARACTERISENT LA GARDE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA DEMANDE DE X..., SOUTENANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE LA SOCIETE LAFARGE DEVAIT ETRE PRESUMEE RESPONSABLE DU DOMMAGE EN TANT QUE GARDIENNE DU SOL DONT L'ETAT DEFECTUEUX AURAIT ETE A L'ORIGINE DU DERAPAGE DU CAMION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE SI LES RETOMBEES POUSSIEREUSES DE L'USINE AVAIENT PU JOUER UN CERTAIN ROLE DANS L'ETAT DE LA CHAUSSEE, CELUI-CI ETAIT SURTOUT LE FAIT DES BOUES ARGILEUSES ADHERANT AUX ROUES DES CENTAINES DE VEHICULES FOURNISSANT CHAQUE JOUR EN ARGILE LA CIMENTERIE LAFARGE ET QUE CETTE ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE REPUTEE GARDIENNE DES MOTTES D'ARGILE QUE SES FOURNISSEURS LAISSAIENT TOMBER SUR LEUR PASSAGE ET QUE LES REGLEMENTS DE LA SOCIETE LEUR PRESCRIVAIENT D'ENLEVER ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIT X..., SI LA SOCIETE LAFARGE NE DISPOSAIT PAS SUR LA CHAUSSEE DANS SON ENSEMBLE, AMENAGE POUR SON USAGE ET DESTINEE A PERMETTRE L'EXERCICE DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE, DES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS