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22/06/1972 | FRANCE | N°70-12615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1972, 70-12615


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR TEMPS DE PLUIE, LE CAMION APPARTENANT A X... ET CONDUIT PAR Y..., SON PREPOSE, CIRCULANT SUR UNE VOIE PRIVEE DANS L'ENCEINTE DE LA CIMENTERIE DES ETABLISSEMENTS LAFARGE, DERAPA SUR LA CHAUSSEE GLISSANTE ET VINT HEURTER UN PILIER ;

QUE LE CAMION FUT ENDOMMAGE ;

QUE X..., SOUTENANT QUE L'EMBARDEE FAITE PAR SON VEHICULE ETAIT DUE AU MAUVAIS ETAT DU SOL, ASSIGNA LA SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE

SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;

ATT...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR TEMPS DE PLUIE, LE CAMION APPARTENANT A X... ET CONDUIT PAR Y..., SON PREPOSE, CIRCULANT SUR UNE VOIE PRIVEE DANS L'ENCEINTE DE LA CIMENTERIE DES ETABLISSEMENTS LAFARGE, DERAPA SUR LA CHAUSSEE GLISSANTE ET VINT HEURTER UN PILIER ;

QUE LE CAMION FUT ENDOMMAGE ;

QUE X..., SOUTENANT QUE L'EMBARDEE FAITE PAR SON VEHICULE ETAIT DUE AU MAUVAIS ETAT DU SOL, ASSIGNA LA SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE, D'AVOIR SUR LE PLAN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARE NON FONDE LE GRIEF FAIT A LA SOCIETE LAFARGE D'AVOIR OMIS DE PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR EVITER LE DANGER PERMANENT QUE CONSTITUAIT L'INSTABILITE DU SOL RENDU GRAS ET GLISSANT PAR LES POUSSIERES DE CIMENT ET D'ARGILE ACCUMULEES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CETTE ENTREPRISE AVAIT CREE UN SENS GIRATOIRE, AVAIT LIMITE LA VITESSE DE CIRCULATION DES CAMIONS ET FAISAIT PROCEDER PERIODIQUEMENT AU NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT PLU LES DEUX JOURS PRECEDANT L'ACCIDENT, ALORS QUE L'INSTAURATION D'UN SENS GIRATOIRE NE SAURAIT REMEDIER A L'INSTABILITE DU SOL, QUE LE NETTOYAGE BIMENSUEL CONSTATE SERAIT INSUFFISANT POUR PALLIER LA POLLUTION QUOTIDIENNE DE LA CHAUSSEE ET QUE LES CHUTES DE PLUIE ANTERIEURES CONSTITUERAIENT, NON PAS UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE, MAIS UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE LA CARENCE DE CETTE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SI LE JOUR DE L'ACCIDENT " LA CHAUSSEE ETAIT POUSSIEREUSE ET MOUILLEE ", LA COUCHE DE BOUE QUI POUVAIT LA REVETIR N'ETAIT PAS TELLE QUE, COMPTE TENU DES PRECAUTIONS PRISES PAR LA SOCIETE LAFARGE, CETTE ENTREPRISE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE SI Y... N'AVAIT PAS EXCEDE CONSIDERABLEMENT LA VITESSE AUTORISEE, IL AURAIT PU, EN DEPIT DE " LA MOUVANCE RELATIVE DU SOL ", CONTROLER LA MARCHE DE SON VEHICULE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LAFARGE N'ETAIT PAS ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT D'UNE CHOSE INANIMEE EST LIEE A L'USAGE QUI EN EST FAIT, AINSI QU'AU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE EXERCE SUR ELLE ET QUI CARACTERISENT LA GARDE ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER LA DEMANDE DE X..., SOUTENANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE LA SOCIETE LAFARGE DEVAIT ETRE PRESUMEE RESPONSABLE DU DOMMAGE EN TANT QUE GARDIENNE DU SOL DONT L'ETAT DEFECTUEUX AURAIT ETE A L'ORIGINE DU DERAPAGE DU CAMION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE SI LES RETOMBEES POUSSIEREUSES DE L'USINE AVAIENT PU JOUER UN CERTAIN ROLE DANS L'ETAT DE LA CHAUSSEE, CELUI-CI ETAIT SURTOUT LE FAIT DES BOUES ARGILEUSES ADHERANT AUX ROUES DES CENTAINES DE VEHICULES FOURNISSANT CHAQUE JOUR EN ARGILE LA CIMENTERIE LAFARGE ET QUE CETTE ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE REPUTEE GARDIENNE DES MOTTES D'ARGILE QUE SES FOURNISSEURS LAISSAIENT TOMBER SUR LEUR PASSAGE ET QUE LES REGLEMENTS DE LA SOCIETE LEUR PRESCRIVAIENT D'ENLEVER ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIT X..., SI LA SOCIETE LAFARGE NE DISPOSAIT PAS SUR LA CHAUSSEE DANS SON ENSEMBLE, AMENAGE POUR SON USAGE ET DESTINEE A PERMETTRE L'EXERCICE DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE, DES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12615
Date de la décision : 22/06/1972
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - VOIE PRIVEE - NETTOYAGE - CIMENTERIE - DERAPAGE D'UN VEHICULE SUR LES BOUES GLISSANTES - VITESSE EXCESSIVE DE CE VEHICULE.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - VITESSE EXCESSIVE - VITESSE REGLEMENTEE - VITESSE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE - VOIE PRIVEE - DERAPAGE SUR LES BOUES D'UNE CIMENTERIE - * CIRCULATION ROUTIERE - ROUTE - VOIE PRIVEE - VITESSE - REGLEMENTATION - INOBSERVATION - EFFET - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEFAUT DE MAITRISE DU VEHICULE - BOUES GLISSANTES - VOIE PRIVEE - DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DERAPAGE - BOUE GLISSANTE - USINE - VOIE PRIVEE.

EN L'ETAT D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN CAMION, CIRCULANT PAR TEMPS DE PLUIE SUR LA VOIE PRIVEE D'UNE USINE DE CIMENT, A DERAPE SUR LA CHAUSSEE RENDUE GLISSANTE PAR L'ACCUMULATION DE POUSSIERE ET D'ARGILE, ET A SUBI DES DOMMAGES, LES JUGES DU FOND PEUVENT ADMETTRE QUE LA SOCIETE EXPLOITANT L'USINE N'A PAS COMMIS DE FAUTE DANS L'ENTRETIEN DE SA CHAUSSEE, DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE LES PRECAUTIONS PRISES PAR CETTE ENTREPRISE, COMPORTANT NOTAMMENT UN NETTOYAGE PERIODIQUE ETAIENT SUFFISANTES COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE RELATIVE DE LA COUCHE DE BOUE RECOUVRANT LE SOL, ET OBSERVENT QUE SI LE CONDUCTEUR DU CAMION N'AVAIT PAS EXCEDE CONSIDERABLEMENT LA VITESSE AUTORISEE, IL AURAIT PU CONTROLER LA MARCHE DE SON VEHICULE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - INDUSTRIEL - VOIE PRIVEE - VOIE PERMETTANT L 'EXERCICE DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE - DERAPAGE D'UN VEHICULE SUR DES BOUES GLISSANTES - GARDE DE LA CHAUSSEE - RECHERCHE NECESSAIRE.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - TERRAIN - VOIE PRIVEE - USINE - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - SOL - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - INDUSTRIEL - RETOMBEES POUSSIEREUSES - CIMENTERIE - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE - DE DIRECTION ET D'USAGE - VOIE PRIVEE.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL D'UNE ACTION EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A UN CAMION AYANT DERAPE SUR LA CHAUSSEE BOUEUSE ET GLISSANTE D'UNE VOIE PRIVEE D'USINE, DECLARE QUE LA SOCIETE EXPLOITANT CETTE CIMENTERIE NE POUVAIT ETRE REPUTEE GARDIENNE DES MOTTES D'ARGILE QUE SES FOURNISSEURS LAISSAIENT TOMBER SUR LEUR PASSAGE, SANS RECHERCHER SI CETTE SOCIETE NE DISPOSAIT PAS SUR LA CHAUSSEE DANS SON ENSEMBLE, AMENAGEE POUR SON USAGE ET DESTINEE A PERMETTRE L'EXERCICE DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE, LES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LA GARDE.


Références :

(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1972, pourvoi n°70-12615, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 161

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.12615
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