La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1972 | FRANCE | N°71-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1972, 71-11151


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1971) QU'X... ETAIT LIE JUSQU'AU 20 AVRIL 1967 PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE A LA SOCIETE LORCA, EXPLOITANT D'UN SALON DE COIFFURE, QUE, LE 1ER MARS 1966, X... A QUITTE LA SOCIETE LORCA ET QUE MALGRE LES STIPULATIONS DU CONTRAT IL A ETE AUSSITOT EMBAUCHE PAR LA SOCIETE PATRICK ALES, CONCURRENT DE LA SOCIETE LORCA, QUE Y... ET DAME Z..., ASSISTANTS D'X... A LA SOCIETE LORCA, ONT SUIVI X..., QU'IL EN A ETE DE MEME D'UNE PARTIE DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE LORCA QUI AVAIT RECOURS

AUX SERVICES D'X... ;

ATTENDU QU'IL EST REPR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1971) QU'X... ETAIT LIE JUSQU'AU 20 AVRIL 1967 PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE A LA SOCIETE LORCA, EXPLOITANT D'UN SALON DE COIFFURE, QUE, LE 1ER MARS 1966, X... A QUITTE LA SOCIETE LORCA ET QUE MALGRE LES STIPULATIONS DU CONTRAT IL A ETE AUSSITOT EMBAUCHE PAR LA SOCIETE PATRICK ALES, CONCURRENT DE LA SOCIETE LORCA, QUE Y... ET DAME Z..., ASSISTANTS D'X... A LA SOCIETE LORCA, ONT SUIVI X..., QU'IL EN A ETE DE MEME D'UNE PARTIE DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE LORCA QUI AVAIT RECOURS AUX SERVICES D'X... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE PATRICK ALES COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DE LA SOCIETE LORCA A L'OCCASION DE L'EMBAUCHAGE D'X... " ET DES FAITS QUI ONT ETE LA CONSEQUENCE DE CET EMBAUCHAGE ", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES NE SONT PAS OPPOSABLES AUX TIERS HORMIS LE CAS DE COMPLICITE QUI SUPPOSE DES MANOEUVRES OU DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT, A DEFAUT DE MANOEUVRES OU D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX DANS L'EMBAUCHAGE, IMPUTER A FAUTE AU NOUVEL EMPLOYEUR LE FAIT D'AVOIR ENGAGE L'ANCIEN EMPLOYE D'UN CONCURRENT AU PRETEXTE D'UNE CONNAISSANCE DE CLAUSES CONTRACTUELLES QUI NE S'IMPOSAIENT PAS A LUI, QU'ELLE NE POUVAIT DONC NON PLUS LEGALEMENT CARACTERISER LES DEUX AUTRES FAUTES QUI ETAIENT LA CONSEQUENCE D'UNE FAUTE INEXISTANTE DANS LE DEBAUCHAGE D'UN EMPLOYE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE PATRICK ALES N'IGNORAIENT PAS LES LIENS CONTRACTUELS EXISTANT ENTRE LA SOCIETE LORCA ET X..., QU'ILS ONT CEPENDANT ACCEPTE QU'X... TRAVAILLE A LEUR SERVICE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE PATRICK ALES A, AVEC CONNAISSANCE, AIDE X... A ENFREINDRE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PESANT SUR CELUI-CI, LES JUGES D'APPEL ONT PU DECIDER QUE LA SOCIETE PATRICK ALES AVAIT COMMIS UNE FAUTE DELICTUELLE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LORCA ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11151
Date de la décision : 20/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - EMBAUCHAGE DE L'EMPLOYE D'UN CONCURRENT - CONNAISSANCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE LIANT CET EMPLOYE AU CONCURRENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT - VIOLATION - CONNAISSANCE PAR LE NOUVEL EMPLOYEUR.

LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN EMPLOYEUR A COMMIS UNE FAUTE DELICTUELLE EN ACCEPTANT A SON SERVICE UN EMPLOYE, SACHANT QU'IL AIDAIT AINSI CELUI-CI A ENFREINDRE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LE LIANT A SON PRECEDENT EMPLOYEUR.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 02 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1972, pourvoi n°71-11151, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 198 P. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 198 P. 192

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award