SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 21 OCTOBRE 1970) QUE X..., ENTREPRENEUR DE DERATISATION A LA ROCHELLE QUI AVAIT, EN MAI 1968, EXECUTE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX DE LA COMMUNE DE LAGORD, SE PLAIGNANT DE LA CONCURRENCE DELOYALE CONSTITUEE, TANT PAR UNE INTERVENTION AUPRES DE CETTE COMMUNE, EN JUIN 1968, DE Y..., CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES OLISCHLAGER, FABRICANT DE PRODUITS DE DERATISATION, QUE PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE 9 AOUT 1968 AU MAIRE DE LAGORD PAR LADITE SOCIETE ET PAR DES ANNONCES PUBLIEES PAR CELLE-CI DANS DES QUOTIDIENS REGIONAUX EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1968, A POURSUIVI Y... AINSI QUE LA SOCIETE DES LABORATOIRES OLISCHLAGER EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE, POUR LES REFUTER, SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION AVAIT ETE DEMANDEE PAR LA SOCIETE OLISCHLAGER ET SON CONCESSIONNAIRE DANS LEURS CONCLUSIONS, LESDITS MOTIFS CONSTITUANT AUTANT DE MOYENS AUXQUELS LES JUGES DU SECOND DEGRE SONT TENUS DE REPONDRE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE X..., LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME QU'AUCUN DES FAITS DONT CELUI-CI SE PLAIGNAIT N'ETAIT FAUTIF ;
QU'EN RETENANT AU CONTRAIRE QUE LA CRITIQUE DES TRAVAUX DE X... QUE Y... AVAIT FAITE A LA MUNICIPALITE DE LAGORD ETAIT MALVEILLANTE, QUE LA LETTRE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER A LA MEME MUNICIPALITE MANIFESTAIT UNE VOLONTE DE DENIGREMENT, QUE LES ANNONCES DE LA SOCIETE OLISCHLAGER DANS LES JOURNAUX ETAIENT TENDANCIEUSES, ET QUE L'ENSEMBLE DE CES FAITS, LOIN DE RELEVER DES USAGES NORMAUX DU COMMERCE, ETAIENT DE NATURE A JETER LA SUSPICION SUR LA LOYAUTE D'UN CONCURRENT, SUR LA QUALITE DE SES TRAVAUX, SUR L'EFFICACITE DE SES PRODUITS, QU'ILS ETAIENT CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE, LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE OLISCHLAGER DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE OLISCHLAGER COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, TENIR POUR RESPONSABLE D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE LA SOCIETE OLISCHLAGER QUI, SUR LA PLAINTE DU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF QU'ELLE AVAIT ENGAGE ET SELON LEQUEL L'ENTREPRISE CONCURRENTE AURAIT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, AVAIT ETE MISE DANS L'OBLIGATION DE SE RENSEIGNER AUPRES DU MAIRE SUR LA REALITE DES ALLEGATIONS DE SON CONCESSIONNAIRE, CE QUI AVAIT POUR BUT DE FAIRE RESPECTER LE CONTRAT EXCLUSIF EN FAVEUR DE SON CONCESSIONNAIRE ET NE POUVAIT EN AUCUN CAS CONSTITUER UN ACTE DE DENIGREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ANNONCE, QUALIFIEE PAR LES JUGES DU FOND DE " MISE EN GARDE BIEN SINGULIERE ", N'AVAIT PAS LE CARACTERE MALVEILLANT RETENU, CELLE-CI AYANT EU POUR OBJET DE RAPPELER AU PUBLIC QU'ELLE AVAIT LA SEULE EXCLUSIVITE D'UN PRODUIT DONT LES BIENFAITS ET L'EFFICACITE NE POUVAIENT ETRE VANTES PAR AUCUNE ENTREPRISE QUI NE SERAIT PAS SON CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF, ET ALORS, QU'ENFIN IL NE RESULTAIT PAS DE CES MOTIFS, HYPOTHETIQUES OU DUBITATIFS, LA PREUVE DE LA FAUTE DE CONCURRENCE DELOYALE AINSI RETENUE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER ;
QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE FAUTE, DONNEE AINSI AUX PRETENDUS FAITS DE CONCURRENCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN ESTIMANT QUE, PRESENTEE SOUS LA FORME D'UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS TENDANT A VERIFIER DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE QUE SON CONCESSIONNAIRE Y... LUI AURAIT SIGNALES A L'ENCONTRE DE X..., LA LETTRE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER AU MAIRE DE LAGORD MANIFESTAIT LA VOLONTE DE LADITE SOCIETE DE DENIGRER X..., LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE DEBATTUS DEVANT ELLE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'EN CONSIDERANT QUE L'ANNONCE PUBLIEE PAR LA SOCIETE OLISCHLAGER, SOUS COULEUR DE RAPPELER AU PUBLIC QUE CETTE SOCIETE AVAIT L'EXCLUSIVITE D'UN PRODUIT, NE POUVAIT, EN REALITE, PAR SON CARACTERE TENDANCIEUX, QU'ATTEINDRE DANS L'ESPRIT DU LECTEUR LA REPUTATION DE L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR X..., L'ARRET CRITIQUE N'A FAIT ENCORE QU'USER DU MEME POUVOIR ;
ATTENDU ENFIN, QUE DES MOTIFS PRECEDEMMENT RAPPORTES, QUI NE SONT NI HYPOTHETIQUES NI DUBITATIFS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS