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20/06/1972 | FRANCE | N°71-10207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1972, 71-10207


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 21 OCTOBRE 1970) QUE X..., ENTREPRENEUR DE DERATISATION A LA ROCHELLE QUI AVAIT, EN MAI 1968, EXECUTE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX DE LA COMMUNE DE LAGORD, SE PLAIGNANT DE LA CONCURRENCE DELOYALE CONSTITUEE, TANT PAR UNE INTERVENTION AUPRES DE CETTE COMMUNE, EN JUIN 1968, DE Y..., CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES OLISCHLAGER, FABRICANT DE PRODUITS DE DERATISATION, QUE PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE 9 AOUT 1968 AU MAIRE DE LAGORD PAR LADITE SOCIETE ET PAR DES ANNONCES PUBLIEES PAR CELLE-CI DANS DES QUOTIDIENS RE

GIONAUX EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1968, A POURSUI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 21 OCTOBRE 1970) QUE X..., ENTREPRENEUR DE DERATISATION A LA ROCHELLE QUI AVAIT, EN MAI 1968, EXECUTE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX DE LA COMMUNE DE LAGORD, SE PLAIGNANT DE LA CONCURRENCE DELOYALE CONSTITUEE, TANT PAR UNE INTERVENTION AUPRES DE CETTE COMMUNE, EN JUIN 1968, DE Y..., CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES OLISCHLAGER, FABRICANT DE PRODUITS DE DERATISATION, QUE PAR UNE LETTRE ADRESSEE LE 9 AOUT 1968 AU MAIRE DE LAGORD PAR LADITE SOCIETE ET PAR DES ANNONCES PUBLIEES PAR CELLE-CI DANS DES QUOTIDIENS REGIONAUX EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1968, A POURSUIVI Y... AINSI QUE LA SOCIETE DES LABORATOIRES OLISCHLAGER EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE, POUR LES REFUTER, SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION AVAIT ETE DEMANDEE PAR LA SOCIETE OLISCHLAGER ET SON CONCESSIONNAIRE DANS LEURS CONCLUSIONS, LESDITS MOTIFS CONSTITUANT AUTANT DE MOYENS AUXQUELS LES JUGES DU SECOND DEGRE SONT TENUS DE REPONDRE ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE X..., LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME QU'AUCUN DES FAITS DONT CELUI-CI SE PLAIGNAIT N'ETAIT FAUTIF ;

QU'EN RETENANT AU CONTRAIRE QUE LA CRITIQUE DES TRAVAUX DE X... QUE Y... AVAIT FAITE A LA MUNICIPALITE DE LAGORD ETAIT MALVEILLANTE, QUE LA LETTRE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER A LA MEME MUNICIPALITE MANIFESTAIT UNE VOLONTE DE DENIGREMENT, QUE LES ANNONCES DE LA SOCIETE OLISCHLAGER DANS LES JOURNAUX ETAIENT TENDANCIEUSES, ET QUE L'ENSEMBLE DE CES FAITS, LOIN DE RELEVER DES USAGES NORMAUX DU COMMERCE, ETAIENT DE NATURE A JETER LA SUSPICION SUR LA LOYAUTE D'UN CONCURRENT, SUR LA QUALITE DE SES TRAVAUX, SUR L'EFFICACITE DE SES PRODUITS, QU'ILS ETAIENT CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE, LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE OLISCHLAGER DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE OLISCHLAGER COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, TENIR POUR RESPONSABLE D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE LA SOCIETE OLISCHLAGER QUI, SUR LA PLAINTE DU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF QU'ELLE AVAIT ENGAGE ET SELON LEQUEL L'ENTREPRISE CONCURRENTE AURAIT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, AVAIT ETE MISE DANS L'OBLIGATION DE SE RENSEIGNER AUPRES DU MAIRE SUR LA REALITE DES ALLEGATIONS DE SON CONCESSIONNAIRE, CE QUI AVAIT POUR BUT DE FAIRE RESPECTER LE CONTRAT EXCLUSIF EN FAVEUR DE SON CONCESSIONNAIRE ET NE POUVAIT EN AUCUN CAS CONSTITUER UN ACTE DE DENIGREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ANNONCE, QUALIFIEE PAR LES JUGES DU FOND DE " MISE EN GARDE BIEN SINGULIERE ", N'AVAIT PAS LE CARACTERE MALVEILLANT RETENU, CELLE-CI AYANT EU POUR OBJET DE RAPPELER AU PUBLIC QU'ELLE AVAIT LA SEULE EXCLUSIVITE D'UN PRODUIT DONT LES BIENFAITS ET L'EFFICACITE NE POUVAIENT ETRE VANTES PAR AUCUNE ENTREPRISE QUI NE SERAIT PAS SON CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF, ET ALORS, QU'ENFIN IL NE RESULTAIT PAS DE CES MOTIFS, HYPOTHETIQUES OU DUBITATIFS, LA PREUVE DE LA FAUTE DE CONCURRENCE DELOYALE AINSI RETENUE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER ;

QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE FAUTE, DONNEE AINSI AUX PRETENDUS FAITS DE CONCURRENCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN ESTIMANT QUE, PRESENTEE SOUS LA FORME D'UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS TENDANT A VERIFIER DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE QUE SON CONCESSIONNAIRE Y... LUI AURAIT SIGNALES A L'ENCONTRE DE X..., LA LETTRE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER AU MAIRE DE LAGORD MANIFESTAIT LA VOLONTE DE LADITE SOCIETE DE DENIGRER X..., LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE DEBATTUS DEVANT ELLE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QU'EN CONSIDERANT QUE L'ANNONCE PUBLIEE PAR LA SOCIETE OLISCHLAGER, SOUS COULEUR DE RAPPELER AU PUBLIC QUE CETTE SOCIETE AVAIT L'EXCLUSIVITE D'UN PRODUIT, NE POUVAIT, EN REALITE, PAR SON CARACTERE TENDANCIEUX, QU'ATTEINDRE DANS L'ESPRIT DU LECTEUR LA REPUTATION DE L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR X..., L'ARRET CRITIQUE N'A FAIT ENCORE QU'USER DU MEME POUVOIR ;

ATTENDU ENFIN, QUE DES MOTIFS PRECEDEMMENT RAPPORTES, QUI NE SONT NI HYPOTHETIQUES NI DUBITATIFS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE OLISCHLAGER ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10207
Date de la décision : 20/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - DENIGREMENT - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - DENIGREMENT - * APPEL CIVIL - INFIRMATION - MOTIFS - REFUTATION DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS - NECESSITE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - DENIGREMENT.

EN REFORMANT UN JUGEMENT QUI AVAIT REJETE UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, MOTIF PRIS DE CE QU'AUCUN DES FAITS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR N'ETAIT FAUTIF, UNE COUR D'APPEL QUI RETIENT AU CONTRAIRE QUE LE DEFENDEUR AVAIT MANIFESTE, PAR DIVERS PROCEDES CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE, SA VOLONTE DE DENIGRER SON ADVERSAIRE REPOND EXPRESSEMENT AUX CONCLUSIONS DU DEFENDEUR, TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS.

2) CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - DENIGREMENT - LETTRE ADRESSEE AU CLIENT D'UN COMMERCANT PRESENTEE SOUS FORME D'UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS - VOLONTE DE DENIGRER - APPRECIATION SOUVERAINE.

CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - DENIGREMENT - ANNONCES PUBLICITAIRES - RAPPEL D'UNE CONCESSION D'EXCLUSIVITE - VOLONTE DE DENIGREMENT - APPRECIATION SOUVERAINE - * PREUVE EN GENERAL - POUVOIRS DU JUGE - APPRECIATION - POUVOIR SOUVERAIN - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - LETTRES ET ANNONCES PUBLICITAIRES - VOLONTE DE DENIGRER UN CONCURRENT - * CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - PUBLICITE - ANNONCE - DENIGREMENT D'UN CONCURRENT - RAPPEL D'UNE CONCESSION D'EXCLUSIVITE.

LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS DANS UNE INSTANCE EN CONCURRENCE DELOYALE EN ESTIMANT QUE DES LETTRES ADRESSEES A LA CLIENTELE DU DEMANDEUR, BIEN QUE PRESENTEES SOUS FORME DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, DE MEME QUE DES ANNONCES PUBLIEES SOUS COUVERT DE RAPPELER QUE LE DEFENDEUR A L'EXCLUSIVITE DE VENTE D'UN PRODUIT, TRADUISENT UNE VOLONTE DELIBEREE DE DENIGREMENT. ET ILS PEUVENT DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D 'UNE FAUTE COMMISE PAR LE DEFENDEUR.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 21 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1972, pourvoi n°71-10207, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 197 P. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 197 P. 191

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10207
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