SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE DUQUESNE- PURINA, DES DEMANDES EN RAPPELS DE SALAIRES, D' INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT QU' IL AVAIT FORMEES EN SE PREVALANT DE SA QUALITE DE CADRE ET DES MAJORATIONS PREVUES PAR LES ACCORDS DE GRENELLE, L' ARRET ATTAQUE SE FONDE, NOTAMMENT, SUR CES MOTIFS QUE LES ACCORDS DITS DE GRENELLE, FAUTE D' AVOIR ETE SIGNES, ETAIENT DEMEURES A L' ETAT DE PROJETS, CE DONT IL RESULTAIT QU' ILS N' AVAIENT PAS FORCE EXECUTOIRE, ET QU' IL NE POUVAIT PAS DAVANTAGE ETRE SOUTENU QU' IL Y AVAIT EU UNE GESTION D' AFFAIRES DES LORS QUE SES NEGOCIATEURS N' AVAIENT PRIS AUCUN ENGAGEMENT RECIPROQUE ;
QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QU' A L' APPUI DE SA PRETENTION X... AVAIT EGALEMENT INVOQUE L' ACCORD GENERAL DES ORGANISATIONS DE L' ALIMENTATION DU 4 JUIN 1968 PRIS EN APPLICATION DES ACCORDS DE GRENELLE, QUI AVAIT ETE SIGNE, NOTAMMENT, PAR LES SYNDICATS DE CADRES, AINSI QUE L' ACCORD D' ENTREPRISE DU 7 JUIN 1968, ET ALORS QU' IL RESULTE DU PROCES- VERBAL SIGNE PAR LES REPRESENTANTS DE L' EMPLOYEUR A L' ISSUE DE LA REUNION QUI AVAIT PRECEDE LA CONCLUSION DE CE DERNIER, QUE LA SOCIETE DUQUESNE- PURINA SE CONSIDERAIT COMME LIEE PAR LESDITS ACCORDS DE GRENELLE, LA COUR D' APPEL, QUI NE S' EST PAS EXPLIQUEE A CET EGARD, N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 11 MAI 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D' APPEL DE ROUEN ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE CAEN