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14/06/1972 | FRANCE | N°71-40582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1972, 71-40582


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE DUQUESNE- PURINA, DES DEMANDES EN RAPPELS DE SALAIRES, D' INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT QU' IL AVAIT FORMEES EN SE PREVALANT DE SA QUALITE DE CADRE ET DES MAJORATIONS PREVUES PAR LES ACCORDS DE GRENELLE, L' ARRET ATTAQUE SE FONDE, NOTAMMENT, SUR CES MOTIFS QUE LES ACCORDS DITS DE GRENELLE, FAUTE D' AVOIR ETE SIGNES, ETAIENT DEMEURES A L' ETAT DE PROJETS, CE DONT IL RESULTAIT QU' ILS N' AVAIENT PAS FORCE EXECUTOIRE, ET QU' IL N

E POUVAIT PAS DAVANTAGE ETRE SOUTENU QU' IL Y AVAIT E...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE DUQUESNE- PURINA, DES DEMANDES EN RAPPELS DE SALAIRES, D' INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT QU' IL AVAIT FORMEES EN SE PREVALANT DE SA QUALITE DE CADRE ET DES MAJORATIONS PREVUES PAR LES ACCORDS DE GRENELLE, L' ARRET ATTAQUE SE FONDE, NOTAMMENT, SUR CES MOTIFS QUE LES ACCORDS DITS DE GRENELLE, FAUTE D' AVOIR ETE SIGNES, ETAIENT DEMEURES A L' ETAT DE PROJETS, CE DONT IL RESULTAIT QU' ILS N' AVAIENT PAS FORCE EXECUTOIRE, ET QU' IL NE POUVAIT PAS DAVANTAGE ETRE SOUTENU QU' IL Y AVAIT EU UNE GESTION D' AFFAIRES DES LORS QUE SES NEGOCIATEURS N' AVAIENT PRIS AUCUN ENGAGEMENT RECIPROQUE ;

QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QU' A L' APPUI DE SA PRETENTION X... AVAIT EGALEMENT INVOQUE L' ACCORD GENERAL DES ORGANISATIONS DE L' ALIMENTATION DU 4 JUIN 1968 PRIS EN APPLICATION DES ACCORDS DE GRENELLE, QUI AVAIT ETE SIGNE, NOTAMMENT, PAR LES SYNDICATS DE CADRES, AINSI QUE L' ACCORD D' ENTREPRISE DU 7 JUIN 1968, ET ALORS QU' IL RESULTE DU PROCES- VERBAL SIGNE PAR LES REPRESENTANTS DE L' EMPLOYEUR A L' ISSUE DE LA REUNION QUI AVAIT PRECEDE LA CONCLUSION DE CE DERNIER, QUE LA SOCIETE DUQUESNE- PURINA SE CONSIDERAIT COMME LIEE PAR LESDITS ACCORDS DE GRENELLE, LA COUR D' APPEL, QUI NE S' EST PAS EXPLIQUEE A CET EGARD, N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 11 MAI 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D' APPEL DE ROUEN ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40582
Date de la décision : 14/06/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - APPLICATION - ACCORDS NON SIGNES - ACCORDS DE GRENELLE - EMPLOYEUR S'ETANT CONSIDERE COMME LIE PAR CES ACCORDS.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - EMPLOYEURS S'ETANT CONSIDERES COMME LIES PAR CES ACCORDS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - FIXATION - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - EMPLOYEUR S'ETANT CONSIDERE COMME LIE PAR CES ACCORDS.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - DEFAUT DE SIGNATURE - PORTEE.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - ACCORD GENERAL DES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION DU 4 JUIN 1968 - SALAIRE - MAJORATIONS DE SALAIRE - CADRE - APPLICATION.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - FIXATION - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - ACCORD GENERAL DES INDUSTRIES DE L 'ALIMENTATION DU 4 JUIN 1968 - MAJORATION DE SALAIRE - CADRE.

N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI POUR DEBOUTER UN CADRE DES DEMANDES EN RAPPELS DE SALAIRES, D'INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT QU'IL AVAIT FORMEES EN SE PREVALANT DES MAJORATIONS PREVUES PAR LES ACCORDS "DE GRENELLE", SE FONDE, NOTAMMENT SUR CES MOTIFS QUE CES ACCORDS FAUTE D'AVOIR ETE SIGNES, ETAIENT DEMEURES A L'ETAT DE PROJET, ET N'AVAIENT PAR FORCE EXECUTOIRE, ALORS QU'A L'APPUI DE SA PRETENTION, L'INTERESSE AVAIT EGALEMENT INVOQUE L'ACCORD GENERAL DES ORGANISATIONS DE L 'ALIMENTATION DU 4 JUIN 1968 PRIS EN APPLICATION DES ACCORDS DE GRENELLE ET SIGNE PAR LES SYNDICATS DE CADRES, AINSI QU'UN ACCORD D 'ENTREPRISE DU 7 JUIN 1968, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL SIGNE PAR LES REPRESENTANTS DE L'EMPLOYEUR A L'ISSUE DE LA REUNION QUI AVAIT PRECEDE LA CONCLUSION DE CE DERNIER ACCORD QUE LEDIT EMPLOYEUR SE CONSIDERAIT COMME LIE PAR LES "ACCORDS DE GRENELLE".


Références :

Code du travail 1031-A S.
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 11 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1972, pourvoi n°71-40582, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 428 P. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 428 P. 391

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40582
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