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14/06/1972 | FRANCE | N°71-12841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1972, 71-12841


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 25 JANVIER 1968, X... A QUITTE SON LIEU DE TRAVAIL EN AUTOMOBILE ET EST ARRIVE DEVANT CHEZ LUI UN QUART D' HEURE PLUS TARD ;

QU' AYANT ARRETE SON VEHICULE EN FACE DE SON PAVILLON, IL A MIS PIED A TERRE, A TRAVERSE LA CHAUSSEE POUR DEMANDER A SA FEMME D' OUVRIR LE PORTAIL DONNANT ACCES AU GARAGE, ET, ALORS QU' IL SE DIRIGEAIT VERS SA VOITURE, A ETE HAPPE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE LA CPAMRP REPROCHE A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR DIT QU' IL S' AGISSAIT LA D' UN ACCIDENT COUVERT PAR LA LEGISLATIONSUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS

QUE LE TRAJET DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE ETAIT TERMINE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 25 JANVIER 1968, X... A QUITTE SON LIEU DE TRAVAIL EN AUTOMOBILE ET EST ARRIVE DEVANT CHEZ LUI UN QUART D' HEURE PLUS TARD ;

QU' AYANT ARRETE SON VEHICULE EN FACE DE SON PAVILLON, IL A MIS PIED A TERRE, A TRAVERSE LA CHAUSSEE POUR DEMANDER A SA FEMME D' OUVRIR LE PORTAIL DONNANT ACCES AU GARAGE, ET, ALORS QU' IL SE DIRIGEAIT VERS SA VOITURE, A ETE HAPPE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE LA CPAMRP REPROCHE A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR DIT QU' IL S' AGISSAIT LA D' UN ACCIDENT COUVERT PAR LA LEGISLATIONSUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS QUE LE TRAJET DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE ETAIT TERMINE LORSQUE X..., APRES AVOIR QUITTE SON VEHICULE, AVAIT PENETRE DANS SON PAVILLON, QU' IL AVAIT, DES CET INSTANT, RECOUVRE SON INDEPENDANCE ET QUE, PAR SUITE, L' ACCIDENT SURVENU APRES QU' IL FUT RESSORTI DE SON DOMICILE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DE TRAJET ;

MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DURANT TOUT LE TEMPS EMPLOYE PAR X... A GARER LE VEHICULE QUI LUI SERVAIT A EFFECTUER LE TRAJET IL SE TROUVAIT PROTEGE, DES LORS SURTOUT QU' AUCUN INTERVALLE DE TEMPS APPRECIABLE AUTRE QUE CELUI RENDU NECESSAIRE POUR L' OUVERTURE DU PORTAIL NE S' ETAIT ECOULE ENTRE LA DESCENTE DU VEHICULE, L' ENTREE DANS LE PAVILLON ET LE RETOUR VERS LE VEHICULE ;

QUE LE VA- ET- VIENT AUQUEL A PROCEDE X... POUR ASSURER L' OUVERTURE DU PORTAIL PERMETTANT L' ENTREE DE LA VOITURE DANS LA COUR APPARAISSAIT COMME UN ACTE CONDITIONNANT LA FIN DU TRAJET ET S' INTEGRANT DANS LE TRAJET LUI- MEME ;

ATTENDU QU' EN L' ESPECE, LA COUR D' APPEL A PU ESTIMER QUE LE TRAJET N' ETANT PAS ENCORE ACHEVE AU MOMENT DE L' ACCIDENT, CE DERNIER DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE " ACCIDENT DU TRAVAIL " ;

D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 16 MARS 1971 PAR LA COUR D' APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-12841
Date de la décision : 14/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT DE TRAJET - POINT DE DEPART ET D'ARRIVEE - GARAGE - ACCIDENT SURVENU APRES L'OUVERTURE DU GARAGE.

AYANT CONSTATE QU'UN SALARIE, EN RENTRANT DE SON TRAVAIL, AVAIT ARRETE SON VEHICULE EN FACE DE SON DOMICILE, AVAIT MIS PIED A TERRE, AVAIT TRAVERSE LA CHAUSSEE POUR FAIRE OUVRIR LE PORTAIL DONNANT ACCES A SON GARAGE ET QU'IL AVAIT ETE BLESSE ALORS QU'IL SE DIRIGEAIT VERS SA VOITURE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE DURANT TOUT LE TEMPS EMPLOYE A GARER LE VEHICULE QUI LUI SERVAIT A EFFECTUER LE TRAJET, LE SALARIE SE TROUVAIT PROTEGE, DES LORS SURTOUT QU'AUCUN INTERVALLE DE TEMPS AUTRE QUE CELUI RENDU NECESSAIRE PAR L'OUVERTURE DU PORTAIL NE S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DESCENTE DU VEHICULE, L'ENTREE DANS LE PAVILLON, ET LE RETOUR VERS LE VEHICULE, QUE LE VA-ET-VIENT AUQUEL IL AVAIT PROCEDE POUR ASSURER L'OUVERTURE DU PORTAIL PERMETTANT L'ENTREE DE LA VOITURE DANS LA COUR APPARAISSAIT COMME UN ACTE CONDITIONNANT LA FIN DU TRAJET ET S 'INTEGRANT DANS LE TRAJET LUI-MEME, ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, QU'EN L'ESPECE, LE PARCOURS N'ETANT PAS ENCORE ACHEVE AU MOMENT DE L 'ACCIDENT, CE DERNIER CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET.


Références :

Code de la sécurité sociale 415-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 mars 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1952-05-08 Bulletin 1952 IV N. 386 P. 282 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1953-03-05 Bulletin 1953 IV N. 192 P. 146 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1954-11-05 Bulletin 1954 IV N. 684 P. 500 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1955-11-04 Bulletin 1955 IV N. 799 P. 601 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1956-11-15 Bulletin 1956 IV N. 849 P. 638 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1972, pourvoi n°71-12841, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 433 P. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 433 P. 395

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LEVADOUX CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12841
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