SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 25 JANVIER 1968, X... A QUITTE SON LIEU DE TRAVAIL EN AUTOMOBILE ET EST ARRIVE DEVANT CHEZ LUI UN QUART D' HEURE PLUS TARD ;
QU' AYANT ARRETE SON VEHICULE EN FACE DE SON PAVILLON, IL A MIS PIED A TERRE, A TRAVERSE LA CHAUSSEE POUR DEMANDER A SA FEMME D' OUVRIR LE PORTAIL DONNANT ACCES AU GARAGE, ET, ALORS QU' IL SE DIRIGEAIT VERS SA VOITURE, A ETE HAPPE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE ;
ATTENDU QUE LA CPAMRP REPROCHE A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR DIT QU' IL S' AGISSAIT LA D' UN ACCIDENT COUVERT PAR LA LEGISLATIONSUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS QUE LE TRAJET DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE ETAIT TERMINE LORSQUE X..., APRES AVOIR QUITTE SON VEHICULE, AVAIT PENETRE DANS SON PAVILLON, QU' IL AVAIT, DES CET INSTANT, RECOUVRE SON INDEPENDANCE ET QUE, PAR SUITE, L' ACCIDENT SURVENU APRES QU' IL FUT RESSORTI DE SON DOMICILE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DE TRAJET ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DURANT TOUT LE TEMPS EMPLOYE PAR X... A GARER LE VEHICULE QUI LUI SERVAIT A EFFECTUER LE TRAJET IL SE TROUVAIT PROTEGE, DES LORS SURTOUT QU' AUCUN INTERVALLE DE TEMPS APPRECIABLE AUTRE QUE CELUI RENDU NECESSAIRE POUR L' OUVERTURE DU PORTAIL NE S' ETAIT ECOULE ENTRE LA DESCENTE DU VEHICULE, L' ENTREE DANS LE PAVILLON ET LE RETOUR VERS LE VEHICULE ;
QUE LE VA- ET- VIENT AUQUEL A PROCEDE X... POUR ASSURER L' OUVERTURE DU PORTAIL PERMETTANT L' ENTREE DE LA VOITURE DANS LA COUR APPARAISSAIT COMME UN ACTE CONDITIONNANT LA FIN DU TRAJET ET S' INTEGRANT DANS LE TRAJET LUI- MEME ;
ATTENDU QU' EN L' ESPECE, LA COUR D' APPEL A PU ESTIMER QUE LE TRAJET N' ETANT PAS ENCORE ACHEVE AU MOMENT DE L' ACCIDENT, CE DERNIER DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE " ACCIDENT DU TRAVAIL " ;
D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 16 MARS 1971 PAR LA COUR D' APPEL DE PARIS ;