SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SOCIETE MILUPA AYANT RESILIE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE GLAXO, CELLE-CI, EN ATTENDANT LA SOLUTION DU LITIGE PAR LA JURIDICTION ARBITRALE, A SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE MILUPA A LUI LIVRER LES MARCHANDISES PAR ELLE COMMANDEES OU QU'ELLE COMMANDERAIT, EN VERTU DUDIT CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT PREJUGE CE QUI SERAIT JUGE AU PRINCIPAL QUANT A LA VALIDITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE, LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE