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05/06/1972 | FRANCE | N°71-12923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 1972, 71-12923


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SOCIETE MILUPA AYANT RESILIE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE GLAXO, CELLE-CI, EN ATTENDANT LA SOLUTION DU LITIGE PAR LA JURIDICTION ARBITRALE, A SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE MILUPA A LUI LIVRER LES MARCHANDISES PAR ELLE COMMANDEES OU QU'ELLE COMMANDERAIT, EN VERTU DUDIT CONTRAT ;

ATTENDU QU'EN

FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT PR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SOCIETE MILUPA AYANT RESILIE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE GLAXO, CELLE-CI, EN ATTENDANT LA SOLUTION DU LITIGE PAR LA JURIDICTION ARBITRALE, A SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE MILUPA A LUI LIVRER LES MARCHANDISES PAR ELLE COMMANDEES OU QU'ELLE COMMANDERAIT, EN VERTU DUDIT CONTRAT ;

ATTENDU QU'EN FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT PREJUGE CE QUI SERAIT JUGE AU PRINCIPAL QUANT A LA VALIDITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT;

QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE, LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-12923
Date de la décision : 05/06/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - VENTE - CONCESSION - RESILIATION PAR LE CONCEDANT - CONDAMNATION DU CONCEDANT A L 'EXECUTION DU CONTRAT.

* VENTE - VENTE COMMERCIALE - CONCESSION DE VENTE - RESILIATION PAR LE CONCEDANT - EXECUTION DU CONTRAT ORDONNEE EN REFERE - PREJUDICIE AU PRINCIPAL.

IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION, RENDUE EN REFERE, QUI CONDAMNE UN CONCEDANT, AYANT RESILIE LE CONTRAT, A LIVRER LES MARCHANDISES COMMANDEES PAR LE CONCESSIONNAIRE EN VERTU DU CONTRAT, PREJUGEANT AINSI NECESSAIREMENT CE QUI SERA JUGE AU PRINCIPAL QUANT A LA VALIDITE DE LA RESILIATION.


Références :

Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 02 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1972, pourvoi n°71-12923, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 175 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 175 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12923
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