SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN REPROCHE A L' ARRET ATTAQUE DE NE PAS MENTIONNER QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE LE RAPPORT PRESCRIT PAR L' ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE, LE JOUR DE L' AUDIENCE, LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE SON RAPPORT ;
MAIS ATTENDU QUE CE RAPPORT N' EST EXIGE QUE DANS LES PROCEDURES OU L' INTERVENTION D' UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE ;
QU' IL N' EST DONC PAS IMPOSE A PEINE DE NULLITE DEVANT LA COUR D' APPEL, SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE, LE MINISTERE D' AVOUE ETANT DANS CE CAS FACULTATIF SELON L' ARTICLE 26 DU DECRET N° 58- 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
QU' AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU' IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR DIT QUE L' ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT A ETE VICTIME X... LE 19 DECEMBRE 1968, ETAIT SURVENU PENDANT LE TRAJET NORMAL DE RETOUR DE L' INTERESSE DE SON LIEU DE TRAVAIL D' IZERNORE A SON DOMICILE A BELLEGARDE ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL PAR LA CAISSE PRIMAIRE, ALORS QU' IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... PERCEVAIT EN RAISON DU LIEU DE SON TRAVAIL A IZERNORE UNE SOMME DE 22 FRANCS PAR JOUR DESTINEE A L' INDEMNISER DE SES FRAIS DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT HORS DE SON DOMICILE ET QU' IL AVAIT A SA DISPOSITION SUR PLACE UN HOTEL OU SES CAMARADES PRENAIENT PENSION, QUE CES CIRCONSTANCES IMPLIQUENT QUE L' INTERESSE N' AVAIT PAS A QUITTER EN COURS DE SEMAINE LE CHANTIER AUQUEL IL ETAIT RATTACHE, COMME L' A CONFIRME L' EMPLOYEUR DANS UNE LETTRE DU 26 DECEMBRE 1968 ;
QUE, DES LORS, EN QUITTANT IZERNORE EN VOITURE LE 19 DECEMBRE 1968, APRES SES HEURES DE TRAVAIL, X..., QUI S' EXPOSAIT A UN RISQUE CERTAIN NON PREVU PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL, N' A PU SE LIVRER QU' A UN DEPLACEMENT DE CONVENANCE PERSONNELLE ET NON A UN TRAJET AU SENS DE L' ARTICLE 415- 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET ALORS QU' EN TOUTE HYPOTHESE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L' ARRET ATTAQUE QU' UN INTERVALLE DE TRENTE MINUTES ENVIRON S' EST ECOULE ENTRE LE MOMENT OU X... A CESSE SON TRAVAIL ET CELUI OU IL EST PARTI EN VOITURE, QUE LA COUR D' APPEL, QUI S' EST BORNEE A RELEVER QU' IL ETAIT NORMAL QUE L' INTERESSE QUI REMPLISSAIT UN EMPLOI SALISSANT FIT UN MINIMUM DE TOILETTE APRES SON TRAVAIL, NE S' EST EXPLIQUEE QUE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE SUR CETTE INTERRUPTION DE TRENTE MINUTES ET QUE, DES LORS, LES ENONCIATIONS DE L' ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS D' ETABLIR QUE LE TRAJET LITIGIEUX AIT ETE EFFECTUE A L' HEURE HABITUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE ENONCE TOUT D' ABORD, QUE X..., EN RAISON DU LIEU DE SON TRAVAIL PAR RAPPORT AU LIEU D' EMBAUCHE, PERCEVAIT UNE INDEMNITE DE DEPLACEMENT DE 22 FRANCS PAR JOUR ;
QUE L' OCTROI DE CETTE INDEMNITE, QUELLES QU' AIENT ETE LES RECOMMANDATIONS DE L' EMPLOYEUR A SON PERSONNEL DE PRENDRE PENSION DANS UN HOTEL SUR PLACE, AVAIT POUR OBJET, AINSI QU' IL RESULTE DE SA DENOMINATION, DE DEDOMMAGER LE PERSONNEL DES SUJETIONS PARTICULIERES INHERENTES A L' ELOIGNEMENT DU DOMICILE ;
QU' IL ETAIT DONC LOISIBLE A X... D' UTILISER L' INDEMNITE A SON GRE SANS AVOIR BESOIN, EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL, DE L' AUTORISATION PATRONALE, SOIT EN PRENANT PENSION A PROXIMITE DU CHANTIER, SOIT EN REJOIGNANT SON DOMICILE APRES L' EXECUTION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE RELEVE ENCORE QUE X..., DONT IL EST ACQUIS QU' IL EFFECTUAIT LE TRAJET TOUS LES JOURS, A ETE VU QUITTANT LE CHANTIER AUX ENVIRONS DE 17 H 20 LE 19 DECEMBRE 1968, ALORS QUE LE TRAVAIL FINISSAIT A 17 HEURES ;
QU' IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE DE NE PAS ETRE PARTI DES CETTE HEURE- LA, ALORS QU' IL REMPLISSAIT L' EMPLOI PARTICULIEREMENT SALISSANT D' ENROBEUR ET QU' IL ETAIT DONC NORMAL QU' IL FIT UN MINIMUM DE TOILETTE APRES SON TRAVAIL ;
QUE L' ACCIDENT S' EST PRODUIT ENTRE LA CLUSE ET NANTUA VERS 17 H 45 ;
QUE CE LIEU SE TROUVE ENTRE IZERNORE ET BELLEGARDE ET QUE LA DISTANCE PARCOURUE ENTRE L' HEURE DE DEPART ET L' HEURE DE L' ACCIDENT EST NORMALE ;
ATTENDU QU' EN L' ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D' APPEL, QUI A ESTIME QUE X... AVAIT ETE VICTIME D' UN ACCIDENT PENDANT LE TRAJET NORMAL DE RETOUR DE SON LIEU DE TRAVAIL A SON DOMICILE SANS QUE LE PARCOURS EUT ETE INTERROMPU, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D' OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN, PAS PLUS QUE LE PREMIER, N' EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 17 MARS 1971, PAR LA COUR D' APPEL DE LYON.