La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1972 | FRANCE | N°70-14187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1972, 70-14187


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE FRANCAISE BOULARD, DONT LE SIEGE EST A YVETOT, PREPARE ET MET EN VENTE EN FRANCE SOUS LA MARQUE DIXON, DONT L'USAGE LUI A ETE CONCEDE PAR LA SOCIETE BRITANNIQUE F E R DIXON LTD, UNE BOISSON ALCOOLISEE, PRESENTEE OMME FINEST OLD BLENDED WHISKY, QUE CES DEUX SOCIETES ONT ETE ASSIGNEES EN CONCURRENCE DELOYALE PAR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, ORGANISME DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE WHISKY ECOSSAIS AINSI QUE PAR DEUX FABRICANTS DE CE WHISKY, LESQUELS ONT SO

UTENU QUE LES MENTIONS APPOSEES SUR LES BOUTEILLES TR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE FRANCAISE BOULARD, DONT LE SIEGE EST A YVETOT, PREPARE ET MET EN VENTE EN FRANCE SOUS LA MARQUE DIXON, DONT L'USAGE LUI A ETE CONCEDE PAR LA SOCIETE BRITANNIQUE F E R DIXON LTD, UNE BOISSON ALCOOLISEE, PRESENTEE OMME FINEST OLD BLENDED WHISKY, QUE CES DEUX SOCIETES ONT ETE ASSIGNEES EN CONCURRENCE DELOYALE PAR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, ORGANISME DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE WHISKY ECOSSAIS AINSI QUE PAR DEUX FABRICANTS DE CE WHISKY, LESQUELS ONT SOUTENU QUE LES MENTIONS APPOSEES SUR LES BOUTEILLES TROMPAIENT LES ACQUEREURS SUR LA NATURE DU PRODUIT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE, DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR FRANCAIS, LE MOT WHISKY DESIGNE UNE EAU-DE-VIE DE GRAINS ET RETIENT, D'AUTRE PART, QUE LA BOISSON FABRIQUEE PAR BOULARD, QUI N'EST PAS UNE TELLE EAU-DE-VIE, SE COMPOSE D'UN MELANGE DE MALT DE GRAINS IMPORTE D'ECOSSE ET D'ALCOOL FRANCAIS, CELUI-CI N'ETANT, EN FAIT, QU'UN ALCOOL NEUTRE ;

QU'ELLE DECLARE CEPENDANT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LA MISE EN VENTE DE LADITE BOISSON COMME WHISKY AIT PU TROMPER LES ACQUEREURS SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES, LA COMPOSITION ET LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DU PRODUIT LITIGIEUX ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI, POUR REJETER L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, SUR DES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-14187
Date de la décision : 27/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - CONFUSION CREEE - CONFUSION DE PRODUITS - TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE - PREUVE - MOTIFS CONTRADICTOIRES.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - CONFUSION CREEE - TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE - PREUVE.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - TROMPERIES - TROMPERIES SUR LA NATURE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION - WHISKY - PREUVE - MOTIFS CONTRADICTOIRES.

* EAUX-DE-VIE - WHISKY - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - CONFUSION CREEE - ACTION FONDEE SUR UNE TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE - REJET - MOTIFS - CONTRADICTION.

UNE COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN RETENANT POUR ECARTER UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, A LA FOIS QUE DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR FRANCAIS LE WHISKY EST UNE EAU DE VIE DE GRAINS ET QUE LA BOISSON LITIGIEUSE N'EST PAS TELLE, CAR ELLE COMPORTE, POUR UNE PART, UN ALCOOL FRANCAIS NEUTRE, TOUT EN DECLARANT QUE LA PREUVE N 'EST PAS RAPPORTEE QUE LA MISE EN VENTE DE CETTE BOISSON AIT PU TROMPER L'ACQUEREUR SUR LA NATURE, LA COMPOSITION, LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DES PRODUITS LITIGIEUX.


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 25 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1972, pourvoi n°70-14187, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 153 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 153 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award